NC-079 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un chef de détachement, le défendeur. La plainte contenait plusieurs allégations, dont une selon laquelle le défendeur avait traité l'appelant d'un nom insultant et avait influé sur la décision quant à savoir si ce dernier devait obtenir un poste au détachement. D'autres allégations concernaient des commentaires de la part du défendeur selon lesquels l'appelant était [traduction] « sournois » et « dépourvu d'éthique ».

L'intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n'était pas fondée. Selon lui, les allégations selon lesquelles le défendeur avait traité l'appelant d'un nom insultant ou aurait influé sur la décision quant à savoir qui obtiendrait le poste dans son détachement n'avaient pas été établies et la preuve ne permettait pas de conclure que le défendeur s'était livré à du harcèlement.

L'appelant a fait appel de la décision de l'intimé.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'intimé avait mentionné le bon critère servant à établir s'il y avait eu harcèlement, mais qu'il avait fait abstraction d'éléments de preuve sur des commentaires faits par le défendeur. Le CEE a conclu que la décision était déraisonnable, car elle ne tenait pas compte de tous les incidents relatés dans l'allégation de harcèlement.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que la commissaire accueille l'appel et renvoie l'affaire à un nouveau décideur pour qu'il réévalue la preuve.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 17 mars 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’il a formulées contre le chef de détachement (le défendeur) n’avaient pas été établies.

En 2016, l’appelant a postulé pour un poste de caporal où le défendeur agissait comme chef de détachement d'une réserve des Premières Nations. En vertu d’une entente en vigueur, le conseil de bande le chef devaient être consultés sur les décisions en matière de dotation. L’appelant soutenait que le défendeur, au moment de consulter le conseil de bande et le chef, aurait fait des remarques non fondées et préjudiciables pour les dissuader d’accepter l’appelant dans le processus de sélection, alors qu’il était le principal candidat pour le poste. L’appelant a déposé une plainte de harcèlement le 4 juillet 2016. À la suite d’un rapport d’enquête final, terminé le 29 septembre 2016, l’intimé a rendu un rapport de décision le 20 décembre 2016, qui a été signifié à la même date. L’intimé a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel le 28 décembre 2016 dans laquelle il affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il soutenait que la plainte comme telle n’avait pas été examinée en grande partie, dont bon nombre des remarques préjudiciables faites par le défendeur, y compris celles se trouvant dans un document rédigé par celui-ci qui n’avait pas été pris en compte. Le 11 juillet 2018, puis le 16 janvier 2019, de nouveaux renseignements sont apparus, lesquels devaient être pris en considération par l’arbitre, aux dires de l’appelant. Il s’agissait d’une lettre de conclusions du Commissariat à la protection de la vie privée et de courriels, communiqués à la suite d’une demande relative à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP), qui avaient été échangés entre le conseiller en renouvellement et en perfectionnement professionnel, l’officier responsable du district et l’inspecteur de la Division « X » pendant la période en cause.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) le 22 février 2017 et, dans un rapport de conclusions et de recommandations rendu le 16 septembre 2021 (NC-2016-023 (NC-079)), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé que l’appel soit accueilli au motif que la décision était manifestement déraisonnable puisque l’intimé n’avait pas examiné la plainte de harcèlement en profondeur ni tenu compte de tous les éléments de preuve présentés contre le défendeur dans ses motifs. Le CEE a recommandé que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur pour qu’il la réexamine en tenant notamment compte de tous les éléments de preuve.

Après examen des faits de l’affaire, des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Toutefois, en raison du temps écoulé, il n’est plus possible d’accorder la réparation que demande l’appelant à l’égard du défendeur. L’arbitre a présenté des excuses à l’appelant sans donner d’autres directives.

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