NC-080 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur immédiat (le défendeur). Elle affirmait qu’il n’avait pas pris de mesures contre des collègues qui la maltraitaient, qu’il avait ignoré ses sentiments et ses demandes d’aide et qu’il avait donc contribué à son isolement au travail.

Des responsables ont décidé de ne pas donner suite à la plainte de harcèlement de l’appelante et de chercher plutôt à savoir si le défendeur devait faire l’objet d’une enquête déontologique. Après avoir rencontré le défendeur et examiné certains documents, ils ont conclu qu’il n’avait pas traité l’appelante [traduction] « de façon désobligeante et harcelante » ni contrevenu au code de déontologie. L’intimée a repris ces conclusions pour en faire sa décision, laquelle a été signifiée à l’appelante.

L’appelante a déposé un appel environ 4 jours après l’expiration du délai de 14 jours prévu à l’article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (CC (griefs et appels)). Sur demande, elle a expliqué avoir présenté son appel tardivement parce que :

L’intimée a contesté certaines explications de l’appelante.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel n’avait pas été déposé dans le délai prescrit. Selon l’article 38 des CC (griefs et appels), l’appelante devait déposer son appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision lui avait été signifiée. Or, elle ne l’a pas fait, et aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation du délai en vertu de l’alinéa 43d) des CC (griefs et appels). Le CEE et les commissaires qui se sont succédé ont conclu qu’il incombait au membre de déposer un appel et de présenter des arguments à l’appui de celui-ci, et qu’un manque de connaissance des textes officiels applicables ne constituait pas un motif acceptable pour dépasser un délai prescrit. Le délai de 14 jours n’était pas seulement mentionné dans l’une des CC et dans une politique. Les [traduction] « Instructions pour faire une déclaration d’appel » jointes au formulaire d’appel de l’appelante précisaient également le délai dont celle-ci disposait pour faire appel d’une décision, en plus d’indiquer où elle pouvait trouver des renseignements supplémentaires sur la façon de le faire. Si l’appelante ne savait pas exactement quelles étaient ses responsabilités, elle aurait pu demander de l’aide à un autre RM plus dynamique ou au Bureau de la coordination des griefs et des appels.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que le présent appel soit rejeté parce qu’il a été déposé après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y a pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 février 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le défendeur n’avait pas agi [traduction] « de façon désobligeante et harcelante » envers elle ni contrevenu au code de déontologie de la GRC.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Après réception de l’appel, le CEE a constaté que l’appelante avait peut-être présenté son appel après l’expiration du délai prescrit de 14 jours. Le CEE a obtenu des observations des parties sur la question du respect du délai. Dans un rapport de conclusions et de recommandations rendu le 8 octobre 2021 (NC-2017-015 (NC-080)), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé que l’appel soit rejeté au motif qu’il avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y avait pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

Après examen des faits de l’affaire, des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a conclu que l’appel avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai en l’espèce. L’arbitre a rejeté l’appel.

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