NC-081 - Cessation du versement de la solde et des indemnités
L’appelant a fait appel d’une décision de la Gendarmerie d’ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). L’ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) a été imposée à la suite d’allégations de contravention au code de déontologie portées contre l’appelant selon lesquelles il avait approuvé des feuilles de temps de services d’entretien de [X] pour des heures de travail non effectuées et, ce faisant, avait utilisé abusivement des fonds publics. L’appelant a fait l’objet d’une enquête criminelle pour fraude présumée et a été accusé de fraude et d’abus de confiance par un fonctionnaire public.
L’appelant soutenait que l’avis d’intention d’ordonner la CVSI était incomplet et qu’il avait donc été privé de son droit à l’équité procédurale. Il jugeait l’avis d’intention incomplet parce qu’il n’énonçait pas les motifs justifiant l’OCVSI et qu’il avait été délivré uniquement parce qu’il était accusé d’infractions au Code criminel. Il considérait que l’OCVSI de l’intimé était manifestement déraisonnable parce que ce dernier n’avait pas réussi à établir l’implication manifeste de l’appelant et que ses motifs étaient insuffisants. Il soutenait que l’intimé avait commis une erreur de droit en inversant le fardeau de la preuve.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que l’appel pouvait lui être renvoyé et qu’il avait été présenté dans le délai prescrit. Sur les questions de fond, le CEE a conclu que :
- L’avis d’intention énonçait les motifs pour lesquels l’OCVSI serait rendue. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale parce que la capacité de l’appelant à répondre n’a pas été compromise étant donné que les renseignements mentionnés dans l’avis d’intention, lus parallèlement avec les deux rapports d’enquête, donnaient à l’appelant un avis suffisant de la preuve qu’il devait réfuter;
- Rien n’indiquait dans l’avis d’intention que les accusations criminelles constituaient un élément central pris en compte par l’intimé pour délivrer l’avis d’intention;
- L’OCVSI, lue en parallèle avec les éléments figurant dans les rapports d’enquête, permet d’établir l’implication manifeste de l’appelant dans l’inconduite reprochée. La preuve au dossier justifie l’examen et le rejet par l’intimé de l’argument de l’appelant selon lequel il n’était pas manifestement impliqué dans l’inconduite reprochée;
- Les motifs de l’intimé étaient suffisants parce qu’ils expliquaient pourquoi les critères de l’OCVSI étaient remplis. Bien que très brève, l’OCVSI comprenait suffisamment d’indications liant la preuve contenue dans les rapports d’enquête à la conclusion de l’intimé selon laquelle le critère de l’implication manifeste était rempli;
- L’intimé n’a pas imposé à l’appelant le fardeau de prouver que [X] avait travaillé le nombre minimum d’heures requis indiqué sur ses feuilles de temps.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel parce que la décision de l’intimé d’ordonner la CVSI ne contenait aucune erreur de droit, n’était pas manifestement déraisonnable et n’était pas inéquitable sur le plan procédural.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 février 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant fait appel de la décision de l’intimé de rendre une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (OCVSI) en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10. L’OCVSI a été imposée par l’intimé à la suite d’allégations portées contre l’appelant selon lesquelles il avait approuvé des feuilles de temps de service d’entretien de son épouse pour des heures de travail non effectuées et, ce faisant, avait eu une conduite déshonorante et utilisé des biens et du matériel fournis par l’État de façon inappropriée.
L’appelant fait appel de cette décision en vertu de l’alinéa 32(1)c) des Consignes du commissaire (déontologie), DORS/2014-291, et de l’alinéa 37e) des Consignes du commissaire (griefs et appels), DORS/2014-289. Dans son formulaire de déclaration d’appel, il affirme que la décision de l’intimé a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable.
Conformément au paragraphe 33(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et à l’alinéa 17e) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014-281, l’appel a été renvoyé pour examen indépendant devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Dans un rapport rendu le 13 octobre 2021 (dossier du CEE NC-2021-010 (NC-081)), le président du CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
L’arbitre convient avec le CEE que l’appelant n’a pas démontré que l’OCVSI avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. L’arbitre a rejeté l’appel.