NC-082 – Renvoi pour raisons médicales

En août 2014, l'appelante a reçu un diagnostic indiquant qu'elle souffrait d'un problème de santé. À partir de ce moment-là jusqu'à son licenciement pour raisons médicales, son médecin traitant l'a mise plusieurs fois en congé de maladie. Au cours de cette même période, elle a fait deux tentatives de retour progressif au travail (RPT) qui se sont toutes deux soldées par un échec. Le 18 octobre 2017, elle a été mise en congé de maladie et l'est toujours aujourd'hui.

Le 5 décembre 2017, son médecin traitant a envoyé une lettre au médecin-chef indiquant qu'elle avait de bonnes chances de réussir un retour au travail à temps plein pourvu qu'elle reprenne la thérapie. Malgré cet élément de preuve, le facteur O6 a été attribué en permanence à son profil médical le 23 avril 2018, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait reprendre quelque fonction que ce soit à la GRC dans un avenir raisonnablement prévisible. L'appelante a immédiatement contesté le pronostic du médecin-chef en faisant valoir qu'il était contraire à celui qu'elle avait obtenu de son médecin.

Néanmoins, un processus de licenciement a été entamé contre l'appelante, qui s'est vu signifier, le 7 décembre 2018, un avis d'intention de licenciement signé par l'intimée. Dans ses observations écrites et orales en réponse à l'avis, l'appelante s'est dite en profond désaccord avec le pronostic du médecin-chef et sa décision d'effectuer une évaluation du pronostic professionnel alors qu'elle n'avait pas encore commencé son plan de traitement.

Le 22 mars 2019, l'intimée a rendu une ordonnance de licenciement contre l'appelante au motif que sa déficience continuerait de l'empêcher de remplir ses obligations professionnelles de base et que la GRC s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures adaptées à sa déficience jusqu'au point de subir une contrainte excessive. L'intimée a indiqué qu'elle acceptait la preuve du médecin-chef en ajoutant que l'appelante n'avait présenté aucune nouvelle information justifiant la réévaluation de son aptitude au travail.

L'appelante a fait appel de la décision de l'intimée.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les motifs de l'intimée étaient insuffisants, puisqu'ils ne traitaient pas des principales questions et préoccupations soulevées par l'appelante ni ne faisaient état d'une analyse cohérente et rationnelle entre la preuve et la conclusion rendue par l'intimée. Le CEE a ensuite conclu que l'intimée devait motiver sa décision de s'en remettre à la preuve du médecin-chef et que son défaut de le faire constituait une erreur manifestement déraisonnable. Enfin, le CEE a contesté le fait que l'intimée n'avait pas examiné ni traité la preuve du médecin de l'appelante indiquant que celle-ci pourrait éventuellement commencer un RPT après quelques semaines de traitement. Selon le CEE, l'intimée aurait dû expliquer pourquoi cette preuve n'était pas suffisante ou assez importante pour modifier ou du moins remettre en question l'évaluation du pronostic du médecin-chef. Le CEE a ensuite qualifié de manifestement déraisonnable la conclusion de l'intimée voulant que la Gendarmerie ait pris des mesures adaptées à la déficience de l'appelante jusqu'au point de subir une contrainte excessive.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 31 mars 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante est devenue membre de la GRC le 27 septembre 1993. En août 2011, elle a été affectée à un groupe spécial.

Le 4 juin 2014, elle travaillait à l’emplacement A et a enquêté sur les meurtres et les blessures dont ont été victimes ses collègues et amis. Par conséquent, elle a subi un traumatisme  diagnostiqué par son médecin le 29 août 2014.

Le 14 juin 2016, son médecin l’a mise en congé de maladie. Elle s’est fait prescrire un retour progressif au travail (RPT) à deux reprises, soit du 4 avril au 24 mai 2016 et du 27 février au 17 octobre 2017. Elle n’a pas retravaillé depuis le 18 octobre 2017.

Le 14 mai 2018, le médecin-chef a informé l’appelante qu’il avait attribué le facteur O6 à son profil médical, ce qui signifiait qu’elle était inapte à travailler à quelque titre que ce soit pour la GRC dans un avenir prévisible. À ce moment-là, elle suivait une thérapie axée sur le traumatisme, et son psychiatre a indiqué qu’elle pourrait prendre du mieux et retourner ainsi au travail à un moment donné, mais qu’il était impossible de savoir quand exactement.

Le 6 décembre 2018, un avis d’intention de licenciement a été délivré, et le 22 mars 2019, l’intimée a ordonné le licenciement de l’appelante avec motifs écrits à l’appui.

L’appelante a fait appel du licenciement au motif que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le président du CEE a recommandé que l’appel soit accueilli essentiellement parce que la décision était manifestement déraisonnable vu l’insuffisance des motifs. L’arbitre a accepté la recommandation et a accueilli l’appel.

Détails de la page

2023-02-27