NC-083 - Harcèlement

L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre sa chef de détachement (la défenderesse). L'intimé a conclu que les éléments du harcèlement n'étaient pas réunis parce que le comportement de la défenderesse n'était pas déplacé au point où elle aurait dû raisonnablement savoir qu'il offenserait l'appelant.

L'appelant a présenté un appel 68 jours après l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article 38 des Consignes du commissaire (griefs et appels) (CC (griefs et appels)). Sur demande, il a expliqué avoir déposé son appel tardivement pour les raisons suivantes :

L'intimé a décidé de ne pas présenter d'observations parce qu'il ne savait pas exactement quels renseignements avaient été communiqués à l'appelant concernant son droit d'appel.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'appel était hors délai. Selon l'article 38 des CC (griefs et appels), l'appelant devait faire appel dans les 14 jours suivant la date à laquelle la décision lui avait été signifiée. Or, il ne l'a pas fait, et aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait une prorogation du délai au titre de l'alinéa 43d) des CC (griefs et appels). L'appelant s'était d'abord fait dire qu'il ne pouvait pas faire appel parce qu'il était à la retraite. Toutefois, il a attendu un mois avant de présenter un appel même après avoir appris qu'il pouvait le faire et qu'il avait 14 jours pour le faire. Il n'a fourni aucune preuve démontrant que son état de santé avait nui à sa capacité à déposer une déclaration d'appel. Puisque le délai applicable était décrit dans un règlement accessible au public, son prétendu accès limité aux ressources ne pouvait expliquer son retard. En outre, il n'a pas démontré que le régime d'appel en vigueur avait injustement entravé sa capacité à faire appel.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté au motif qu'il a été présenté après l'expiration du délai prescrit et qu'il n'y a pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 17 janvier 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’il a formulées contre sa chef de détachement (la défenderesse) n’avaient pas été établies.

Après réception de l’appel, le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA) de la GRC a constaté que l’appelant avait présenté son appel après l’expiration du délai prescrit de 14 jours. L’appelant a présenté des observations justifiant sa demande de prorogation rétroactive du délai. L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Dans un rapport de conclusions et de recommandations rendu le 3 novembre 2021 (NC-2017-009 (NC-083), le président du CEE, M. Charles Randall Smith, a recommandé que l’appel soit rejeté au motif qu’il avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y avait pas lieu de proroger ce délai dans les circonstances.

Après examen des faits de l’affaire, des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a conclu que l’appel avait été présenté après l’expiration du délai prescrit et qu’il n’y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai en l’espèce. L’arbitre a rejeté l’appel.

Détails de la page

Date de modification :