NC-084 - Harcèlement

Les faits dans cette affaire sont peu détaillés. À la suite de quatre plaintes déposées contre l'appelant, son gestionnaire (le défendeur) a effectué un exercice de collecte de renseignements. Le défendeur a informé l'appelant qu'il avait reçu ces plaintes et qu'il allait les examiner. À ce moment-là, le défendeur n'a pas fourni de copies des quatre plaintes à l'appelant et ne lui a pas expliqué en détail la nature de ces plaintes. L'appelant a vivement contesté la décision du défendeur d'examiner ces plaintes; il estimait que le processus d'examen prenait trop de temps, ce qui lui causait du stress et nuisait à sa santé mentale au travail et à la maison; et il considérait que le processus d'examen était partial parce qu'il n'avait pas été interrogé à ce moment-là.

L'appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur pour avoir amorcé l'exercice de collecte de renseignements, lequel a fait grimper le nombre de plaintes à 11 et a abouti à une enquête déontologique.

Le décideur et intimé a conclu que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement parce que les faits qui y étaient rapportés faisaient partie des responsabilités du supérieur. En outre, l'appelant aurait l'occasion de soulever ces questions dans le cadre du processus déontologique. Par conséquent, l'intimé a décidé qu'une enquête n'était pas nécessaire.

Conclusions du CEE

Le CEE a précisé qu'il pouvait y avoir harcèlement indépendamment du fait que le gestionnaire exerce ses responsabilités. Toutefois, en l'espèce, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas commis d'erreur en concluant que la conduite et les comportements reprochés ne répondaient pas à la définition de harcèlement. En conséquence, la décision de l'intimé de ne pas ordonner d'enquête n'était pas manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que le défendeur examinait les plaintes reçues parce qu'il devait le faire dans le cadre de ses responsabilités, sans quoi il aurait pu faire l'objet d'une enquête déontologique. En outre, le CEE a indiqué que les questions soulevées dans la plainte de l'appelant concernant l'équité procédurale au cours de l'enquête devraient plutôt être soulevées dans le cadre du processus déontologique.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel.

Recommandation du CEE

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le comportement du défendeur ne répondait pas à la définition de harcèlement. Il soutient que la décision a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Il demande qu’une enquête approfondie soit menée et que sa plainte de harcèlement soit accueillie.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE) en vue d’une recommandation. Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.

L’arbitre a conclu que le fait qu’une enquête n’a pas été ordonnée en l’espèce ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale vu les allégations avancées en l’espèce. Il n’a pas conclu que la décision de l’intimé était entachée d’une erreur de droit ni qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a donc rejeté l’appel.

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