NC-085 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un inspecteur (le défendeur) selon laquelle il avait fourni de faux renseignements sur elle au cours d’une procédure de grief dans laquelle ils étaient tous deux en cause. L’appelante soutenait aussi que le défendeur avait communiqué des renseignements personnels à son sujet à d’autres personnes à la suite d’une demande de renseignements de la part de responsables de gestion de la santé.

L’intimée a conclu que les deux incidents ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Elle a souligné que l’appelante aurait pu s’adresser aux responsables du traitement des griefs pour faire part de ses préoccupations quant aux renseignements prétendument inexacts. L’intimée a aussi indiqué que, pour ce qui est de la deuxième allégation, elle ne pouvait pas accéder à des renseignements concernant une procédure de grief.

Conclusions du CEE

L’examen du CEE en appel consiste à examiner la décision de l’intimée au regard d’un ou de plusieurs motifs d’appel réglementaires. Le CEE a conclu que la décision de l’intimée n’était pas manifestement déraisonnable. Il a convenu avec l’intimée que les deux incidents ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 12 avril 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle le comportement du défendeur ne répondait pas à la définition de harcèlement. Elle soutient que la décision est manifestement déraisonnable.

L’appel a été soumis pour recommandation au Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Je conviens avec le CEE que l’intimée n’a pas commis d’erreur dans sa décision. Elle n’avait pas à accéder au contenu de la procédure de grief pour déterminer si l’allégation répondait à la définition de harcèlement. Je ne vois aucune erreur de la part de l’intimée qui rendrait sa décision manifestement déraisonnable. Les allégations ne constituent pas du harcèlement.

L’arbitre a conclu que les faits mentionnés dans les allégations ne constituaient pas du harcèlement. Il a donc rejeté l’appel.

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