NC-086 - Harcèlement

L'appelante a déposé une plainte de harcèlement au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans sa plainte, elle soutient avoir été harcelée par sa supérieure (la défenderesse), qui aurait fait des commentaires et demandé des renseignements sur sa mesure d'adaptation au travail, se serait rendue chez elle sans y être invitée, n'aurait pas approuvé sa demande de formation, aurait fait une fausse déclaration dans une évaluation de rendement et aurait été impliquée dans d'autres incidents similaires.

En appel, l'appelante soutient qu'il y avait un conflit d'intérêts entre l'un des enquêteurs et la défenderesse et que les enquêteurs choisis n'étaient pas représentatifs des parties concernées. Elle affirme aussi que les enquêteurs n'ont pas traité des contradictions dans la preuve, qu'elle n'a pas eu l'occasion de répondre aux déclarations de la défenderesse et que celles-ci n'ont pas été traduites en anglais. L'appelante soutient également que les politiques et les lignes directrices régissant le processus d'enquête et de règlement des plaintes de harcèlement n'ont pas été respectées et que la décision de l'intimé n'était pas suffisamment motivée.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'il y a eu manquement à l'équité procédurale, puisque l'appelante n'a jamais reçu de décision écrite de l'intimé quant à son objection au choix des enquêteurs. De plus, la version complète des faits rapportés par un témoin n'a pas été obtenue, et un compte rendu complet des interrogatoires de tous les témoins n'a pas été communiqué à l'appelante. Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable puisqu'elle n'était pas suffisamment motivée. À cet égard, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas examiné correctement si les incidents, pris dans leur ensemble, montraient qu'il y avait eu harcèlement à répétition, et qu'il avait mal appliqué le critère pour établir s'il y avait eu harcèlement.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d'une nouvelle décision. Il a recommandé aussi qu'une directive soit donnée pour interroger le témoin n'ayant pas été questionné et pour réinterroger les témoins dont les enregistrements d'interrogatoires sont introuvables. Le nouveau décideur devrait aussi recevoir la directive de veiller à ce que toute preuve contradictoire soit examinée convenablement et à ce que l'issue de la décision soit expliquée en détail.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’elle a formulées contre la défenderesse n’étaient pas établies.

En 2007, l’appelante a commencé à travailler de chez elle, une mesure d’adaptation prise en raison de son état de santé. En 2011, la défenderesse est devenue la supérieure de l’appelante. Selon l’appelante, la défenderesse s’est opposée à la mesure d’adaptation prise en raison de son état de santé. L’appelante soutenait qu’une série d’incidents, dont le refus de demandes de formation et de congé, constituaient du harcèlement. Les incidents ont atteint leur point culminant lorsque la défenderesse s’est présentée chez l’appelante à l’improviste alors qu’elle n’était plus sa supérieure. L’appelante a déposé une plainte de harcèlement. À la suite d’un rapport d’enquête final, l’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelante a déposé une déclaration d’appel dans laquelle elle affirmait que la décision était manifestement déraisonnable. Elle soutenait qu’il y avait eu plusieurs manquements à l’équité procédurale attribuables à la nature de l’enquête et au temps qu’il avait fallu pour traiter l’affaire. Elle considérait aussi que l’intimé avait mal appliqué le critère de la personne raisonnable pour établir s’il y avait eu harcèlement et considéré à tort l’intention de la défenderesse. Enfin, elle soutenait que la décision de l’intimé n’était pas suffisamment motivée.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable puisque l’intimé avait porté atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante, n’avait pas appliqué le critère de la personne raisonnable, avait considéré à tort l’intention et n’avait pas fourni suffisamment de motifs. Le CEE a recommandé de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’un nouvel examen au cours duquel d’autres interrogatoires seront effectués.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Toutefois, vu le temps qui s’est écoulé, il a jugé inutile de poursuivre le processus administratif, car si l’allégation de harcèlement était établie un jour, le processus déontologique ne pourrait plus être utilisé contre la défenderesse. L’arbitre a présenté des excuses à l’appelante sans autre directive.

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