NC-087 - Harcèlement

L'appelant était sous-officier responsable d'un groupe. La défenderesse était la supérieure de l'appelant. En mars et en avril 2018, le groupe de l'appelant a fait l'objet d'un examen de gestion. Pendant l'examen, les enquêteurs ont appris qu'un incident de nature sexuelle était survenu au sein du groupe et que l'appelant en avait eu connaissance, mais qu'il ne l'avait pas signalé. Peu après, la défenderesse a tenu une réunion pour discuter des recommandations de l'équipe d'examen, dont certaines ont eu pour effet de retirer des responsabilités à l'appelant. La défenderesse a aussi lancé un processus déontologique contre l'appelant parce qu'il n'avait pas signalé l'incident. L'appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse dans laquelle il affirmait avoir été humilié pendant la réunion d'examen et avoir été rabaissé vu la façon dont il avait été traité dans le cadre du processus déontologique.

Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé la tenue d'une enquête de portée limitée au besoin. Toutefois, l'intimé a décidé de ne pas tenir d'enquête déontologique sur la plainte de harcèlement. Il a conclu que la défenderesse exerçait ses responsabilités de gestion et exécutait le processus déontologique nécessaire qui était en cours. L'intimé a aussi conclu que l'appelant aurait pu déposer un grief pour contester sa mutation du Groupe. Il a conclu que le harcèlement dénoncé par l'appelant n'avait pas été établi.

Conclusions du CEE

Le CEE a d'abord conclu que l'intimé avait porté atteinte au droit à l'équité procédurale de l'appelant en ne communiquant pas deux documents dont il disposait au moment de rendre sa décision. Le CEE a aussi conclu que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable puisqu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements au dossier pour établir si l'appelant avait été harcelé. Enfin, le CEE a convenu avec l'intimé que les questions de procédure liées au processus déontologique devaient être traitées dans l'appel de l'appelant interjeté contre la décision rendue au terme de ce processus.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 avril 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant contestait la conclusion de l’intimé selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée.

Selon l’appelant, la défenderesse, qui était sa supérieure, avait profité à la fois d’une enquête déontologique et d’une accusation de harcèlement contre lui pour justifier sa mutation dans un autre groupe. L’appelant soutenait qu’une série d’incidents où il avait été notamment forcé à assister à une réunion humiliante pendant laquelle il avait été dépouillé de ses responsabilités, où une enquête déontologique avait été lancée pour des motifs inavoués et où il avait été victime de discrimination en raison de son sexe, constituaient des actes de harcèlement.

Après un premier examen de la plainte de harcèlement de l’appelant, l’intimé a décidé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une enquête et a ensuite rendu un rapport de décision après avoir obtenu certains documents pertinents qui l’ont amené à conclure que les actes et les comportements contestés ne constituaient pas du harcèlement.

L’appelant a déposé une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il soutenait qu’il y avait eu plusieurs manquements à l’équité procédurale attribuables à la collecte d’éléments de preuve et à la manière dont le processus déontologique avait été géré. Il affirmait aussi que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable parce que celui-ci n’avait pas tenu compte de tous les arguments de l’appelant et qu’il n’avait pas suffisamment d’information pour justifier sa conclusion selon laquelle le comportement de la défenderesse ne répondait pas à la définition de harcèlement.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision contrevenait aux principes d’équité procédurale parce que des éléments de preuve y étaient considérés à tort et qu’elle était manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier ses conclusions et qu’il n’avait pas tenu compte de tous les motifs d’appel de l’appelant. Le CEE a recommandé de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’un nouvel examen.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la plupart des conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Toutefois, il a conclu que la collecte de certains éléments de preuve n’avait pas donné lieu à un manquement à l’équité procédurale, puisque l’intimé était tenu d’obtenir et d’examiner les documents traitant des questions de déontologie et de harcèlement soulevées par l’appelant dans sa plainte. L’arbitre a conclu que la réparation demandée n’était plus viable, puisque près de quatre ans s’étaient écoulés et que l’appelant et d’autres témoins avaient pris leur retraite, et il a présenté des excuses sans autre directive.

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