NC-088 - Harcèlement
L'appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre une gestionnaire (la défenderesse). Elle a indiqué que la défenderesse l'avait harcelée de plusieurs façons, notamment en exerçant certaines de ses fonctions, en la traitant de manière impolie et irrespectueuse, en maltraitant d'autres personnes en sa présence et en ordonnant à une autre membre de ne pas communiquer avec elle. L'appelante s'est ainsi sentie dépassée par son travail, embarrassée, frustrée, persécutée, confuse, intimidée et mal à l'aise.
La défenderesse a soumis une réponse écrite à la plainte, dans laquelle elle a traité de chaque incident de harcèlement présumé. L'appelante a ensuite présenté une réponse écrite détaillée à la réponse de la défenderesse. L'intimée a examiné les deux documents. Elle a conclu qu'aucun des comportements présumés ne répondait à la définition de harcèlement énoncée dans la politique. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas besoin d'ordonner une enquête en matière de harcèlement sur les comportements (la décision).
L'appelante a fait appel de la décision. Elle n'a pas présenté d'observations bien qu'elle ait été invitée à le faire. Dans sa déclaration d'appel, elle indique qu'elle fait appel de la décision au motif qu'elle est manifestement déraisonnable et entachée d'une erreur de droit. Elle affirme que personne ne l'a interrogée ni ne lui a parlé, qu'elle a bel et bien été harcelée et que le harcèlement était monnaie courante au sein de son groupe. Elle ajoute qu'elle a quitté son milieu de travail et ensuite la GRC pour éviter le harcèlement et la frustration.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le défaut de la GRC d'interroger l'appelante ou de lui parler avant de rendre la décision n'avait pas donné lieu à un manquement à l'équité procédurale ou à une violation de la politique en l'espèce. Le dossier comprend un document volumineux dans lequel l'appelante a eu l'occasion de répondre aux positions de la défenderesse, de situer les choses dans leur contexte, de fournir d'autres renseignements et détails, de traiter de préoccupations connexes et d'inclure des preuves à l'appui, ce qu'elle a d'ailleurs fait. En outre, la décision n'était pas manifestement déraisonnable. L'appelante n'a pas avancé qu'il n'y avait aucune analyse rationnelle ou défendable justifiant la décision ou démontrant que la décision n'était pas manifestement irrationnelle. Elle n'a pas non plus laissé entendre que la preuve ne pouvait étayer la décision. En fin de compte, l'appelante a répété qu'elle croyait avoir été harcelée et que le harcèlement était monnaie courante au sein de son groupe. Bien qu'un appelant puisse s'opposer à la façon dont l'intimé apprécie la preuve, à défaut d'une erreur susceptible de révision, il n'appartient pas à la commissaire, en appel, d'évaluer si l'intimé a commis une erreur en exerçant simplement la fonction lui ayant été confiée. Enfin, la décision n'était pas entachée d'une erreur de droit. L'appelante n'a pas indiqué comment, à ses yeux, l'intimé avait commis une erreur de droit. Le CEE n'était pas prêt à avancer des hypothèses sur cette question.
Manifestement, l'appelante était une membre de la GRC extrêmement dévouée et consciencieuse qui prenait très à cœur son travail. Malheureusement, puisque l'appel contient très peu d'information, il n'y a maintenant plus grand-chose à faire pour elle. Le CEE a remercié sincèrement l'appelante pour ses longues années de loyaux services à la population canadienne et lui a souhaité du succès dans ses projets.
Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté et que la décision soit confirmée.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 avril 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la gestionnaire des opérations de la Station de transmissions opérationnelles (la défenderesse) où elle travaillait.
L’autorité disciplinaire de niveau III de la Division « X » (l’intimée) a conclu que le comportement de la défenderesse ne répondait pas à la définition de harcèlement.
L’appelante a fait appel de la décision de l’intimée au motif qu’elle était manifestement déraisonnable et entachée d’une erreur de droit. Elle soutenait aussi que sa plainte aurait dû faire l’objet d’une enquête.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé de rejeter l’appel. Le CEE a indiqué qu’après le dépôt de la plainte de harcèlement, la défenderesse avait présenté une réponse aux allégations, après quoi l’appelante avait soumis une réponse à celle de la défenderesse en fournissant d’autres documents. Le CEE a conclu qu’une enquête n’était donc pas nécessaire en l’espèce et que la décision de l’intimée n’avait pas été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, n’était pas manifestement déraisonnable et n’était pas entachée d’une erreur de droit. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
L’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a rejeté l’appel.