NC-089 – Harcèlement

La présente affaire découle en partie d’une plainte concernant le comportement présumé de l’appelant déposée auprès d’un service de police municipal par une autre membre de la GRC (la défenderesse). Il était question d’allégations d’agression sexuelle et de harcèlement criminel. La Couronne provinciale n’a pas porté d’accusations contre l’appelant.

Une fois l’enquête criminelle terminée, une enquête déontologique a été lancée pour examiner le comportement présumé de l’appelant. L’autorité disciplinaire de la GRC, qui a aussi statué sur la plainte de harcèlement en l’espèce, a conclu que les allégations formulées contre l’appelant n’avaient pas été établies.

L’appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse. Il soutenait notamment qu’elle avait formulé de fausses allégations, qu’elle les avait répétées à des collègues et qu’elle avait déjà formulé de fausses allégations contre d’autres membres de la GRC. L’appelant estimait qu’elle avait formulé ces allégations pour le punir parce qu’il lui avait confié une tâche qu’elle ne voulait pas accomplir.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable. En effet, il n’y avait pas suffisamment d’information au dossier pour ne pas ordonner d’enquête, puis pour conclure que la plainte de harcèlement de l’appelant n’était pas fondée et que la défenderesse n’avait pas contrevenu au code de déontologie de la GRC. Le CEE a aussi indiqué qu’il serait avisé de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 10 juin 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La défenderesse, une membre de la GRC, a accusé l’appelant d’agression sexuelle. Cette allégation a fait l’objet d’une enquête criminelle, puis d’une enquête déontologique. Les deux enquêtes ont établi que les allégations formulées contre l’appelant par la défenderesse n’étaient pas fondées.

L’appelant a ensuite déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse. Il soutenait qu’elle avait formulé de fausses allégations contre lui en guise de représailles parce qu’il lui avait confié une tâche et aussi afin d’obtenir un avantage financier. L’intimée dans la présente affaire, qui était aussi la décideuse dans l’enquête déontologique, a rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, en affirmant que la plainte de l’appelant n’était pas fondée et qu’elle ne nécessitait pas une enquête.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision était manifestement déraisonnable. Il soutenait que son allégation devait faire l’objet d’une enquête et que l’enquête déontologique ne s’y rapportait pas parce qu’elle avait seulement cherché à établir s’il y avait eu agression sexuelle, et non si les accusations étaient délibérément trompeuses.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable, puisque l’intimée n’avait pas de preuve ni de fondement rationnel justifiant ses conclusions et qu’elle avait eu tort d’affirmer que l’enquête déontologique effectuée auparavant avait réglé la présente affaire. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’un nouvel examen.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur en dehors de la Division « X ».

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