NC-090 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre une ancienne collègue, la défenderesse. L’appelante tentait d’obtenir une promotion au sein du groupe de la défenderesse et correspondait avec elle sur cette possibilité. Au cours de leur correspondance, la défenderesse lui a envoyé par mégarde un courriel dans lequel elle parlait de l’appelante et qualifiait les échanges de celle-ci de [traduction] « saga ». L’appelante a répondu immédiatement en dénonçant le courriel. L’appelante, la défenderesse et leurs supérieurs se sont ensuite réunis pour discuter du comportement de la défenderesse. Le supérieur de la défenderesse a consigné le comportement dans une fiche de rendement. Par la suite, la candidature de l’appelante n’a pas été retenue pour la promotion. L’appelante a ensuite déposé la plainte.

La plainte indiquait que le courriel qualifiant les échanges de l’appelante de « saga » constituait du harcèlement. Elle indiquait aussi que, lors d’échanges ultérieurs, la défenderesse avait été malhonnête quant au destinataire censé recevoir le courriel et que celui-ci était initialement destiné à un collègue de son groupe. L’appelante considérait que l’opinion de la défenderesse avait nui à ses chances de promotion.

Avant de rendre sa décision, l’intimé a reçu une réponse écrite à la plainte de la part de la défenderesse. Il a aussi demandé l’avis du supérieur de la défenderesse quant au destinataire du courriel et celui du Groupe national des promotions quant à l’impartialité du processus de promotion.

L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte n’était pas fondée. Selon lui, il n’était pas nécessaire d’ordonner une enquête puisque le courriel était un incident isolé. Il estimait aussi que le contenu du courriel ne rabaissait pas l’appelante.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE

Au cours de l’appel, l’appelante a présenté plusieurs documents expliquant le rôle de la défenderesse dans le processus de promotion ainsi qu’un document décrivant les renseignements recueillis avant que la décision soit rendue. Le CEE a conclu que ces documents devaient être inclus comme nouveaux éléments de preuve dans l’appel.

Le CEE a conclu que la décision était à la fois inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. Plus précisément, il a conclu que les principes d’équité n’avaient pas été respectés puisque l’appelante n’avait pas eu l’occasion d’expliquer en détail le fond de sa plainte ni de répondre aux renseignements recueillis par l’intimé avant qu’il rende sa décision.

Le CEE a aussi conclu que la décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable. Il a été établi que le comportement de la défenderesse et le contenu de la correspondance ne permettaient pas de clarifier la portée des gestes de la défenderesse ni de savoir s’ils avaient nui aux aspirations professionnelles de l’appelante. Or, cette information s’avérait nécessaire pour trancher le fond de la plainte de l’appelante.

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête et statuer de nouveau sur la plainte en respectant les principes d’équité procédurale.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 11 juillet 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle l’allégation de harcèlement qu’elle a formulée contre la défenderesse n’était pas établie. Elle a accusé la défenderesse de faire des commérages à son sujet dans un courriel, après que celle-ci lui a envoyé le courriel par mégarde.

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse. Elle soutenait que le courriel, qui faisait mention d’une [traduction] « saga » de mauvais comportements de sa part, démontrait que la défenderesse nuisait activement à sa réputation et pouvait nuire à ses chances de promotion au sein de sa division. L’intimé a conclu qu’une enquête sur les circonstances n’était pas nécessaire, que le comportement reproché ne constituait pas du harcèlement et que l’affaire avait été bien gérée par le gestionnaire de la défenderesse. Il a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelante a présenté une déclaration d’appel dans laquelle elle affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Elle a fait valoir que son allégation devait faire l’objet d’une enquête parce que le contexte du courriel laissait entendre qu’il y avait plus encore et que d’autres conversations avaient eu lieu entre la défenderesse et le destinataire censé recevoir le courriel. Elle a aussi présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son appel, puisqu’elle n’avait jamais eu l’occasion de les présenter auparavant.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, le CEE a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimé n’avait pas donné l’occasion à l’appelante de présenter des éléments de preuve, qu’il avait obtenu des observations de la part de la défenderesse et d’autres parties et qu’il n’avait pas donné l’occasion à l’appelante d’y répondre. En outre, le CEE a conclu que la décision était aussi manifestement déraisonnable parce que les conclusions de l’intimé étaient dénuées de preuve ou de fondement rationnel et que celui-ci avait eu tort d’affirmer qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’un nouvel examen.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur. 

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