NC-092 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre un sergent d’état-major (le défendeur). Elle y rapportait qu’il avait fait des commentaires offensants à son sujet au cours d’une procédure de grief dans laquelle il avait fourni des renseignements sur le processus décisionnel concernant une promotion. L’intimée a conclu que le comportement reproché ne répondait pas à la définition de harcèlement. Elle a expliqué que la procédure de grief était un processus administratif distinct du processus de traitement des plaintes de harcèlement. La confidentialité de la procédure de grief l’empêchait de consulter toute information liée au défendeur ou aux commentaires qu’il aurait faits au cours de cette procédure.

Dans l’examen en appel de décisions relatives à des plaintes de harcèlement, le CEE examine la décision de l’intimé (la décision) au regard d’un ou de plusieurs motifs d’appel réglementaires et ne procède pas à un nouvel examen pour établir s’il y a eu harcèlement. En l’espèce, le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée n’avait pas à consulter la procédure de grief afin d’établir si elle disposait de suffisamment d’information pour statuer sur la plainte de harcèlement ou ordonner une enquête.

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel. Il lui a recommandé aussi d’annuler la décision et de nommer un autre décideur qui examinera la plainte de harcèlement pour établir s’il est nécessaire d’effectuer une enquête quelconque.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 septembre 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la conclusion de l’intimée selon laquelle le comportement du défendeur ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appelante soutient que la décision est manifestement déraisonnable.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.

L’arbitre a jugé que l’intimée avait eu tort de conclure que la procédure applicable aux griefs était à l’abri d’allégations de harcèlement. Vu ce postulat erroné, l’intimée n’a pas appliqué le critère de harcèlement à l’allégation formulée par l’appelante.

L’arbitre a donc conclu que la décision était manifestement déraisonnable et a accueilli l’appel. Il a ordonné qu’un nouveau décideur soit nommé pour examiner la plainte de harcèlement en vue d’établir si une enquête quelconque s’avère nécessaire et de rendre une nouvelle décision motivée.

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