NC-093 – Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un ancien collègue et supérieur, le défendeur. L’appelante et le défendeur ont travaillé ensemble dans une division pendant plusieurs années avant qu’elle parte en congé. À son retour et avant sa mutation, l’appelante a relevé du défendeur pendant une brève période. Plusieurs années plus tard, elle a tenté de retourner travailler à cette division. À ce moment-là, elle a pris connaissance d’un rapport final qui traitait de son rendement pendant la brève période où elle relevait du défendeur. C’est alors qu’elle a déposé la plainte, dans laquelle elle contestait l’exactitude et l’utilisation du rapport final. 

La plainte indiquait que le rapport final contenait des faussetés quant à la période où elle avait relevé du défendeur. L’appelante estimait aussi que les observations négatives sur son rendement étaient utilisées pour l’empêcher de réaliser ses aspirations professionnelles.   

L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte ne comportait pas assez de détails pour justifier la tenue d’une enquête. Il a conclu que l’allégation n’avait pas été établie puisque les prétendus comportements étaient des conjectures sur la conduite du défendeur et sur les répercussions qu’elle aurait pu avoir sur l’appelante.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

Conclusions du CEE

Au cours de l’appel, l’appelante a présenté plusieurs documents expliquant l’évaluation de son rendement et l’utilisation du rapport final. Le CEE a conclu qu’ils devaient être inclus comme nouveaux éléments de preuve dans l’appel.

Le CEE a aussi demandé une copie de la note d’information sur l’allégation adressée à l’intimé. En réponse, l’appelante a présenté des arguments et des éléments de preuve. Ceux liés au contenu de la note d’information ont été acceptés, tandis que les autres n’ont pas été pris en considération.

Le CEE a conclu que la décision était à la fois inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable. Plus précisément, il a conclu que les principes d’équité n’avaient pas été respectés puisque l’appelante n’avait pas eu l’occasion d’expliquer en détail le fond de sa plainte ni de présenter des documents pertinents essentiels à celle-ci.

Le CEE a aussi conclu que la décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable. L’intimé a mentionné plusieurs exemples où l’information dont il disposait n’était pas assez détaillée. Or, il a choisi de rendre une décision plutôt que de chercher à obtenir l’information nécessaire.

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête et statuer de nouveau sur la plainte en respectant les principes d’équité procédurale. 

Décision de la commissaire de la GRC datée le 11 juillet 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle l’allégation de harcèlement qu’elle a formulée contre le défendeur n’était pas établie. Elle a accusé le défendeur de diffuser de faux renseignements à son sujet en communiquant une évaluation de rendement négative infondée dont elle n’avait jamais eu connaissance auparavant.

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le défendeur. Elle soutenait que l’évaluation de rendement était délibérément trompeuse et qu’elle démontrait que le défendeur nuisait activement à sa réputation et à ses chances de promotion. L’intimé a conclu qu’une enquête sur les circonstances n’était pas nécessaire et que le comportement offensant ne constituait pas du harcèlement envers l’appelante. Il a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelante a présenté une déclaration d’appel dans laquelle elle affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Elle a fait valoir que son allégation devait faire l’objet d’une enquête parce que sa plainte avait été scindée en cinq énoncés anodins qui n’avaient aucun sens s’ils n’étaient pas considérés dans leur ensemble ou si l’évaluation de rendement offensante n’était pas examinée. Elle a aussi présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son appel, puisqu’elle n’avait jamais eu l’occasion de les présenter auparavant.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimé n’avait pas donné l’occasion à l’appelante de présenter des éléments de preuve. En outre, le CEE a conclu que la décision était aussi manifestement déraisonnable parce que les conclusions de l’intimé étaient dénuées de preuve ou de fondement rationnel et que celui-ci avait eu tort d’affirmer qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur, en dehors de la division, en vue d’un nouvel examen.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur en dehors de la division. 

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