NC-094 – Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, il soutient avoir été harcelé par la défenderesse, qui l’aurait humilié devant d’autres personnes alors qu’ils étaient en service, notamment en criant et en dénigrant son travail. L’appelant estimait aussi que la défenderesse lui avait fait des remarques laissant entendre qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour devenir policier. La défenderesse a présenté une réponse détaillée à la plainte.
L’intimée n’a pas ordonné d’enquête sur la plainte. Après examen de la plainte, de la réponse de la défenderesse et d’autres documents concernant le travail de l’appelant, elle a conclu que les actes de la défenderesse ne constituaient pas du harcèlement. L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée.
En appel, l’appelant a fait valoir que l’intimée avait violé ses droits à l’équité procédurale en ne tenant pas compte de tous les renseignements soumis avec la plainte. Il soutenait aussi qu’elle avait commis une erreur en n’examinant les allégations que séparément et en ne les considérant pas comme une série d’incidents. Il affirmait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimée avait mal évalué les faits et qu’une enquête aurait dû être ordonnée.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la défenderesse avait eu l’occasion de répondre aux allégations soulevées dans la plainte en présentant sa version complète des faits, mais que l’appelant n’avait pas eu la possibilité de réfuter la réponse de celle-ci. Il n’avait pas non plus eu l’occasion de commenter les documents concernant son travail qui avaient été soumis à l’intimée. Il était difficile d’établir avec certitude si l’appelant avait fourni un document supplémentaire à l’intimée lors du dépôt de sa plainte, mais cette question aurait pu être clarifiée s’il avait eu la possibilité d’expliquer en détail sa version des faits et de répondre aux documents présentés à l’intimée. En le privant de cette possibilité, l’intimée n’a pas respecté les règles applicables d’équité procédurale.
Le CEE a aussi conclu que l’intimée avait évalué les allégations dans leur ensemble en se fondant sur le peu de renseignements disponibles. Or, sa décision de ne pas ordonner d’enquête était manifestement déraisonnable puisque les preuves dont elle disposait ne donnaient pas un portrait complet de ce qui s’était passé et qu’une enquête s’avérait nécessaire pour bien comprendre les faits qui s’étaient déroulés. Des interrogatoires menés auprès de l’appelant, de la défenderesse et de plusieurs témoins potentiels mentionnés dans la plainte auraient pu lui permettre de mieux évaluer les allégations de harcèlement.
Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. Le CEE a recommandé aussi qu’une enquête sur la plainte de l’appelant soit ordonnée.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 septembre 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle l’allégation de harcèlement qu’il a formulée contre la défenderesse n’était pas établie. Il accusait la défenderesse, son agente de formation, de l’avoir humilié devant d’autres personnes et d’avoir dénigré son travail. Il soutenait aussi que la défenderesse lui avait fait des remarques laissant entendre qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour devenir policier.
L’intimée a conclu que la plainte de l’appelant n’était pas fondée et qu’une enquête sur les circonstances n’était pas nécessaire, car le comportement offensant découlait de la frustration suscitée par le piètre travail de l’appelant comme policier. L’intimée a rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.
L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a fait valoir qu’une enquête sur ses allégations était nécessaire parce que l’intimée n’avait pas tenu compte de tous les éléments de preuve ni justifié correctement pourquoi elle avait accepté la version des faits de la défenderesse plutôt que la sienne.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, puisque l’intimée n’avait pas donné l’occasion à l’appelant de présenter des éléments de preuve et qu’elle avait reçu des observations de la part de la défenderesse sans donner à l’appelant l’occasion d’y répondre. En outre, le CEE a conclu que la décision était aussi manifestement déraisonnable parce que les conclusions de l’intimée étaient dénuées de preuve ou de fondement rationnel et que celle-ci avait eu tort d’affirmer qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision.
Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions applicables des lois et des politiques et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.
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