NC-095 – Harcèlement

En 2013, la gendarme (gend.) X a déposé un grief à l’encontre de l’appelant contenant des allégations de harcèlement. En 2016, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la gend. X pour des propos tenus dans un courriel rédigé par celle-ci dans le cadre d’échanges effectués pendant le traitement de son grief contre l’appelant.

La plainte a été déposée auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement le 23 septembre 2016. Le 19 janvier 2017, l’intimé a rendu une décision rejetant la plainte de harcèlement de l’appelant au motif que celle-ci aurait dû être traitée dans le cadre de la procédure de grief de la gend. X. À l’appui de cette position, l’intimé s’est appuyé sur la politique sur les griefs qui était en vigueur à l’époque, soit le Manuel d’administration (AM), chapitre II.38 « Griefs » (AM II.38), qui prévoyait que « le niveau saisi du grief tranche toutes les questions relatives au grief » (article 13).

Conclusions du CEE

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la GRC en novembre 2014, l’option de présenter un grief pour faire valoir des allégations de harcèlement n’est plus disponible. Le traitement des plaintes de harcèlement se fait désormais par un processus unique selon la procédure du AM, chapitre XII.8 « Enquête et règlement des plaintes de harcèlement » (AM XII.8). En l’espèce, puisque la plainte a été déposée en 2016, celle-ci devait, par défaut, être abordée conformément au AM XII.8. L’intimé a donc erré en appliquant le AM II.38 et par conséquent, la décision en appel est entachée d’une erreur de droit.

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 8 septembre 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

En novembre 2013, la gendarme (gend.) X dépose un grief contenant des allégations de harcèlement à l’égard de l’appelant, en vertu du processus disponible à l’époque. Cette plainte fait l’objet d’une enquête et est jugée sans fondement. Le 23 septembre 2016, l’appelant dépose une plainte de harcèlement contre la gend. X, portant sur des commentaires faits par cette dernière à son égard dans un courriel qu’elle a rédigé dans le cadre du traitement du grief. Le 19 janvier 2017, l’intimé rend sa décision, rejetant la plainte de harcèlement de l’appelant et avançant que le plaignant aurait plutôt dû soulever sa plainte auprès de l’arbitre durant le traitement du grief de la gend. X. L’intimé s’appuie sur la politique de règlement des griefs du Manuel d’administration (MA), chapitre II.38 « Griefs » (MA II.38) en vigueur au moment du traitement du grief de la gend. X.

Le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC a procédé à un examen du dossier et détermine que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur la GRC le 28 novembre 2014, l’utilisation du processus de règlement des griefs pour traiter les allégations de harcèlement n’est plus une option. Le CEE souligne que les plaintes de harcèlement doivent désormais être traitées selon le processus unique établit au MA, chapitre XII.8 « Enquête et règlement des plaintes de harcèlement » (MA XII.8), ainsi qu’aux Consignes du commissaire (enquêtes et règlement des plaintes de harcèlement) [CC (harcèlement)]. Le CEE conclut que puisque la plainte de l’appelant a été déposée en 2016, et malgré la date du document source, elle doit être traitée conformément aux MA XII.8 et CC (harcèlement). Le CEE détermine que l’intimé a donc commis une erreur de droit et recommande que l’appel soit accueilli.

L’arbitre partage l’avis du CEE à l’effet que la décision de l’intimé est entachée d’une erreur de droit et accepte sa recommandation d’accueillir l’appel. Cependant, l’arbitre considère qu’en raison de l’écoulement du temps et du fait que la gend. X ne travaille plus au sein de la GRC, aucune autre action n’est désormais possible dans le cadre de cette plainte. L’arbitre offre ses excuses à l’appelant au nom de la GRC pour les lacunes de la part de la GRC dans le traitement de sa plainte de harcèlement.

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