NC-096 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son supérieur (le défendeur). Il soutenait que le défendeur ignorait ses demandes ou prenait trop de temps pour y répondre. Il affirmait aussi que le défendeur communiquait avec lui en le dénigrant, dont une fois en présence du caporal (cap.) X. Dans sa réponse, le défendeur a expliqué les raisons pour lesquelles il avait fait certaines choses, tout en indiquant avoir commis certains gestes en raison de problèmes de dotation et de budget.

L’intimée a ordonné une enquête. Les enquêteuses ont interrogé les deux parties et un témoin. Elles ont ensuite rédigé un rapport détaillé décrivant les déclarations obtenues ainsi que plusieurs autres éléments de preuve. Après avoir examiné le rapport et les éléments de preuve, l’intimée a conclu que les allégations, prises isolément, ne constituaient pas du harcèlement. Vu l’ensemble de ses constatations, elle a conclu que la plainte n’était pas fondée (la décision).

L’appelant a fait appel de la décision. Il jugeait qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a avancé quatre arguments, à savoir que l’intimée : suscitait une crainte raisonnable de partialité; n’avait pas considéré les allégations dans leur ensemble; n’avait pas examiné ni traité deux questions en particulier; et n’avait pas demandé aux enquêteuses d’interroger le cap. X.

Conclusions du CEE

Le CEE n’a pas été convaincu par les arguments de l’appelant.

Les prétendus manquements à l’équité procédurale doivent être soulevés dès la première occasion. L’appelant a appris que l’intimée serait la décideuse des mois avant qu’elle rende sa décision. Or, il ne s’est pas opposé à sa nomination ni n’a demandé qu’une possible iniquité soit rectifiée. En supposant qu’il ait pris connaissance d’une possible crainte raisonnable de partialité seulement après que la décision a été rendue, il demeure qu’il n’a présenté aucune preuve d’irrégularité à l’appui de son argument.

Par ailleurs, la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Premièrement, l’intimée a reconnu et appliqué le principe selon lequel les allégations de harcèlement doivent être considérées dans leur ensemble. Elle a conclu que les allégations, prises ensemble, ne révélaient pas la présence de harcèlement. Prises ensemble, elles révélaient plutôt des problèmes de communication de la part des deux parties, leurs façons différentes de travailler ainsi qu’un manque de professionnalisme et de respect entre celles-ci. Deuxièmement, les enquêteuses ont bel et bien examiné l’une des deux questions censément ignorées selon l’appelant, et l’intimée l’a bel et bien traitée. Les enquêteuses n’ont pas examiné ni traité l’autre question, mais celle-ci avait surtout trait aux gestes d’une personne autre que le défendeur. Troisièmement, les enquêteuses n’avaient pas à interroger le cap. X, puisqu’il n’aurait pas apporté de preuve manifestement importante. L’appelant et le défendeur avaient déjà fourni des récits clairs et concordants de l’incident observé par le cap. X. Tout compte fait, les éléments de preuve obtenus et invoqués par l’intimée permettaient d’étayer ses conclusions.

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. Le CEE recommande aussi qu’une enquête sur la plainte de l’appelant soit ordonnée.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 août 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a contesté la conclusion de l’intimée selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée.

L’appelant soutenait que le défendeur avait ignoré, rejeté ou traité trop lentement ses demandes de carte de voyage de la GRC, d’effets et d’équipements ainsi que de rémunération d’heures supplémentaires. Il affirmait aussi que le défendeur l’avait condamné à l’échec en lui accordant peu de temps pour préparer un rapport statistique en vue d’une réunion et qu’il lui avait parlé en le dénigrant.

L’intimée a ordonné une enquête et rendu un rapport de décision après examen du rapport d’enquête final et des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Selon elle, les incidents formant l’allégation formulée par l’appelant contre le défendeur, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constituaient pas du harcèlement.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale et était manifestement déraisonnable. Il a fait valoir qu’il existait une crainte raisonnable de partialité de la part de l’intimée, qui n’avait pas considéré les incidents dans leur ensemble, avait négligé certaines questions et n’avait pas demandé aux enquêteuses en matière de harcèlement d’interroger le caporal X.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé de rejeter l’appel. Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité et s’est dit convaincu que l’intimée avait considéré les incidents dans leur ensemble sans négliger aucune question. Le CEE a aussi conclu que l’interrogatoire du caporal X n’aurait pas permis d’obtenir des preuves manifestement importantes.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté l’appel.

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