NC-097 – Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre la défenderesse. La défenderesse a demandé à l’appelant si elle pouvait communiquer avec le Bureau des services de santé de la GRC pour parler avec le psychologue de la Gendarmerie, car l’appelant semblait contrarié et stressé. L’appelant lui a donné son accord. Il s’est entretenu plusieurs fois avec le psychologue. La défenderesse et le psychologue ont aussi eu des discussions au sujet de l’appelant. De plus, dans une note d’information de nature délicate n’ayant pas été communiquée uniquement aux personnes figurant sur la liste de distribution, la défenderesse aurait révélé des renseignements médicaux confidentiels à propos de l’appelant. Ce dernier s’est senti embarrassé et humilié. La note d’information comprenait aussi des commentaires négatifs à son sujet.

Lors d’une enquête préliminaire, la défenderesse a présenté sa réplique à la plainte de harcèlement, après quoi l’appelant a soumis une réfutation. L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les plaintes ne constituaient pas du harcèlement et qu’aucune enquête ne serait donc ordonnée.  

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision n’avait pas été rendue en violation des principes d’équité procédurale. En appel, l’appelant soutenait que l’intimé avait un parti pris parce que la défenderesse relevait directement de lui et qu’il avait retenu la version des faits de celle-ci plutôt que la sienne. Le CEE a conclu que l’appelant ne pouvait pas soulever cette question en appel, car elle n’avait pas été soulevée devant l’intimé. En outre, le chapitre XII.8 du Manuel d’administration indique qu’une demande de récusation doit être présentée dès que possible après que la partie a reçu les documents à examiner par le décideur. Le CEE a aussi conclu que le fait que la défenderesse relevait directement de l’intimé ne suffisait pas à susciter une crainte raisonnable de partialité.   

Le CEE a par ailleurs conclu que la décision était manifestement déraisonnable. En n’ordonnant pas d’enquête sur les plaintes, il était évident que l’intimé avait formulé des hypothèses infondées et qu’il ne connaissait pas [traduction] « tous les faits ». Par exemple, il n’avait jamais cherché à savoir ce que le psychologue de la Gendarmerie et la défenderesse s’étaient dit exactement. De plus, en n’examinant pas la note d’information, qui était l’objet de la deuxième allégation, la conclusion de l’intimé selon laquelle il n’y avait pas eu harcèlement était manifestement déraisonnable.  

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur pour qu’il puisse ordonner une enquête.   

Décision de la commissaire de la GRC datée le 4 octobre 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la défenderesse dans laquelle il affirmait qu’elle avait parlé à son psychologue désigné par la GRC sans son consentement et communiqué indûment des renseignements confidentiels dans une note d’information de nature délicate, ce qui l’avait rabaissé et humilié.  

L’intimé a jugé que l’allégation de harcèlement n’avait pas été établie, ce qui l’a amené à conclure que la plainte n’était pas fondée et que l’enquête préliminaire effectuée était suffisante. Il a jugé qu’aucun renseignement personnel n’avait été communiqué, que le comportement offensant relevait des responsabilités professionnelles de la défenderesse et que le comportement de celle-ci était conforme aux politiques.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé au motif qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il soutenait qu’une enquête plus approfondie sur son allégation était nécessaire parce que l’intimé avait simplement présumé qu’aucun renseignement personnel n’avait été communiqué, alors que la preuve aurait démontré le contraire. De plus, l’appelant a fait valoir que les conclusions erronées quant aux politiques, à la communication de renseignements et à la nécessité de tenir une enquête démontraient un parti pris de la part de l’intimé.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable. Bien que le CEE ait conclu qu’il n’y avait pas de crainte raisonnable de partialité, il reste que la décision s’avérait manifestement déraisonnable parce que l’intimé n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve ou un fondement rationnel à l’appui de ses conclusions et qu’il avait eu tort d’affirmer qu’une enquête plus approfondie n’était pas nécessaire dans les circonstances. Le CEE a recommandé qu’une enquête soit ordonnée et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. Il a ordonné une nouvelle enquête et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.

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