NC-098 – Harcèlement
Au cours d’un processus de prise de mesures d’adaptation qui ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre l’officière responsable des Services de soutien en matière de responsabilité professionnelle, la présumée harceleuse. Il a indiqué que la présumée harceleuse lui avait envoyé deux courriels relevant du harcèlement. Dans l’un de ces courriels, elle aurait fait preuve de mépris à son égard, tenu des propos menaçants et dénaturé la manière dont il avait participé au processus de prise de mesures d’adaptation. Dans l’autre, elle s’excusait du manque de communication, minimisait son rôle dans les mauvais traitements que la GRC aurait fait subir à l’appelant et lui assurait que la GRC n’essayait pas de le licencier, ce qui s’est révélé faux. L’appelant a joint un document de neuf pages comprenant de l’information à l’appui de sa plainte.
L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée et ne nécessitait pas d’enquête. Il a conclu que les comportements présumés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne répondaient pas aux éléments du critère de « harcèlement ». Il a aussi expliqué que la présumée harceleuse avait simplement rempli ses obligations prévues par la politique en informant l’appelant, sans le menacer, des conséquences qui s’ensuivraient s’il ne collaborait pas au processus de prise de mesures d’adaptation.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutient que l’intimé a commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquêtes sur la plainte et sur le processus de prise de mesures d’adaptation à son égard. Il affirme aussi que l’intimé a invoqué la mauvaise version d’une politique pour traiter de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Il soutient également que l’intimé a commis plusieurs autres erreurs de fait.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable.
D’abord, il s’agissait en l’espèce d’un des rares cas où il était raisonnable d’exercer le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une enquête sur une plainte de harcèlement. L’appelant a décrit les circonstances pertinentes en détail dans sa plainte et dans le document de neuf pages en pièce jointe. Il n’a pas nommé de témoins qui auraient pu, selon lui, aider à clarifier l’affaire. En outre, tous les échanges sur lesquels reposait la plainte se trouvaient dans des courriels dont disposait l’intimé. Il est difficile de savoir quels renseignements, obtenus au moyen d’une enquête, auraient pu contribuer à enrichir les documents détaillés dont disposait l’intimé au sujet du harcèlement présumé.
L’intimé n’avait pas non plus besoin d’ordonner une enquête sur le processus de prise de mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant. Ce processus n’était pas un point litigieux en l’espèce. L’intimé devait décider si la plainte était fondée selon la prépondérance des probabilités, et c’est ce qu’il a fait.
L’intimé a effectivement mentionné à tort la mauvaise version d’une politique sur les mesures d’adaptation alors qu’il traitait du comportement de la présumée harceleuse. Or, cette petite erreur n’a eu aucune incidence sur la décision finale selon laquelle la présumée harceleuse n’avait pas exercé de harcèlement.
Enfin, vu la grande retenue dont il faut faire preuve à l’égard de l’intimé, les autres conclusions de fait contestées ne pouvaient mener à conclure que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimé a examiné la preuve dont il disposait et formulé des conclusions qui pouvaient être étayées par cette preuve ou qui n’avaient rien à voir avec les actes de la présumée harceleuse. Il serait inapproprié de réévaluer cette preuve ou les conclusions qu’en a tirées l’intimé.
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 21 octobre 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le comportement de la présumée harceleuse ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appelant soutient que la décision a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Il demande qu’un tiers externe mène une enquête approfondie.
L’appel a été soumis pour recommandation au Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
L’arbitre a conclu qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances, puisque le dossier contenait suffisamment de renseignements et que la décision de ne pas ordonner d’enquête ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale. L’arbitre a conclu que la décision de l’intimé n’était ni entachée d’une erreur de droit ni manifestement déraisonnable. Il a donc rejeté l’appel.
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