NC-099 – Harcèlement

Au cours d’un processus de prise de mesures d’adaptation qui ne s’est pas déroulé comme il l’aurait souhaité, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre l’officière du Perfectionnement et du Renouvellement des ressources humaines, la présumée harceleuse. Il a indiqué que la présumée harceleuse lui avait envoyé trois courriels relevant du harcèlement. Dans deux de ces courriels, elle n’aurait pas répondu à des questions concernant le processus de prise de mesures d’adaptation et aurait affirmé que l’appelant pourrait faire l’objet d’un licenciement par mesure administrative s’il n’acceptait pas un poste qui lui était offert. Dans l’autre courriel, elle aurait refusé de se renseigner au nom de l’appelant sur l’annulation d’une mesure d’adaptation offerte. L’appelant a joint à sa plainte un document de neuf pages comprenant des renseignements complémentaires. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée et ne nécessitait pas d’enquête. Il a conclu que les comportements présumés, pris isolément ou dans leur ensemble, ne répondaient pas aux éléments du critère de « harcèlement ». Il a aussi expliqué que la présumée harceleuse avait tenté d’aider l’appelant à trouver les réponses à ses questions et que le processus de prise de mesures d’adaptation était au point mort en raison du manque de collaboration de l’appelant.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutient que l’intimé a commis une erreur en n’ordonnant pas d’enquêtes sur la plainte et sur le processus de prise de mesures d’adaptation à son égard. Il affirme aussi que l’intimé a invoqué la mauvaise version d’une politique pour traiter de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. Il soutient également que l’intimé a commis plusieurs autres erreurs de fait. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé n’était pas manifestement déraisonnable.

D’abord, il s’agissait en l’espèce d’un des rares cas où il était raisonnable d’exercer le pouvoir discrétionnaire de renoncer à une enquête sur une plainte de harcèlement. L’appelant a décrit les circonstances pertinentes en détail dans sa plainte et dans le document de neuf pages en pièce jointe. Il n’a pas nommé de témoins qui auraient pu, selon lui, aider à clarifier l’affaire. En outre, les échanges sur lesquels reposait la plainte se trouvaient dans des courriels dont disposait l’intimé. Il est difficile de savoir quels renseignements, obtenus au moyen d’une enquête, auraient pu contribuer à enrichir les documents détaillés dont disposait l’intimé au sujet du harcèlement présumé.

L’intimé n’avait pas non plus besoin d’ordonner une enquête sur le processus de prise de mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant. Ce processus n’était pas un point litigieux en l’espèce. L’intimé devait décider si la plainte était fondée selon la prépondérance des probabilités, et c’est ce qu’il a fait.

L’intimé a effectivement mentionné à tort la mauvaise version d’une politique sur les mesures d’adaptation alors qu’il traitait des obligations de l’appelant de collaborer au cours du processus de prise de mesures d’adaptation. Or, cette petite erreur n’a eu aucune incidence sur la décision finale selon laquelle la présumée harceleuse n’avait pas exercé de harcèlement.

Enfin, vu la grande retenue dont il faut faire preuve à l’égard de l’intimé, les autres conclusions de fait contestées ne pouvaient mener à conclure que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimé a examiné la preuve dont il disposait et formulé des conclusions qui pouvaient être étayées par cette preuve ou qui n’avaient rien à voir avec les actes de la présumée harceleuse. Il serait inapproprié de réévaluer cette preuve ou les conclusions qu’en a tirées l’intimé.

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 21 octobre 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle le comportement de la présumée harceleuse ne répondait pas à la définition de harcèlement. L’appelant soutient que la décision a été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Il demande qu’un tiers externe mène une enquête approfondie.

L’appel a été soumis pour recommandation au Comité externe d’examen de la GRC (CEE). Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre a conclu qu’une enquête n’était pas nécessaire dans les circonstances, puisque le dossier contenait suffisamment de renseignements et que la décision de ne pas ordonner d’enquête ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale. L’arbitre a conclu que la décision de l’intimé n’était ni entachée d’une erreur de droit ni manifestement déraisonnable. Il a donc rejeté l’appel.

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2023-02-15