NC-100 - Harcèlement
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans la plainte, l’appelant affirme avoir été victime de harcèlement en ayant été victime de représailles de la part du présumé harceleur.
L’appelant a soumis une proposition de règlement informel. Le BCPH a conclu que l’indemnité et la mutation demandées par l’appelant dans cette proposition, en échange du retrait de la plainte, étaient frivoles et a recommandé que l’intimé rejette la plainte au motif qu’elle est frivole. L’intimé a rejeté la plainte de harcèlement de l’appelant au motif que le comportement du présumé harceleur n’était pas inapproprié ou offensant dans la mesure où il correspondait à l’exercice de ses responsabilités de gestion. L’intimé n’a pas ordonné d’enquête.
En appel, l’appelant a indiqué que l’intimé aurait dû enquêter sur ses allégations. De plus, il soutient que l’intimé a fait fi de plusieurs de ses allégations et qu’il s’est fondé sur sa propre opinion pour conclure que sa plainte était frivole. Enfin, il fait valoir que l’intimé se trouvait en situation de conflit d’intérêts comme décideur et qu’il aurait dû se récuser.
Conclusions du CEE
Le CEE n’a pas retenu l’allégation de conflit d’intérêts, car aucune demande de récusation pour ce motif n’a été présentée à l’intimé. Toutefois, le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner une enquête était manifestement déraisonnable, car les faits dont il disposait ne lui permettaient pas d’obtenir une version complète de ce qui s’était passé. Les interrogatoires de l’appelant, du présumé harceleur et des témoins potentiels auraient pu permettre à l’intimé de mieux évaluer les allégations de harcèlement.
Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision avec la directive d’ordonner une enquête sur la plainte de l’appelant qui devrait inclure les interrogatoires de l’appelant, du présumé harceleur et des témoins potentiels.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 14 novembre 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Entre janvier 2014 et octobre 2017, plusieurs événements se sont produits que l’appelant a perçus comme étant du harcèlement de la part du présumé harceleur. Selon l’appelant, le présumé harceleur exerce une influence négative sur sa carrière depuis plusieurs années. Ce qui aurait eu comme conséquence, selon l’appelant, qu’il est découragé, dépressif et dépourvu de toute ambition au sein de la GRC.
L’intimé, en tant que décideur sur la plainte de harcèlement, n’a pas ordonné qu’une enquête soit menée et a rejeté la plainte, étant d’avis que le comportement allégué ne tenait pas lieu d’agissements harcelants à l’égard de l’appelant.
Estimant que la décision de l’intimé a été rendue en contravention aux principes applicables de l’équité procédurale, qu’elle se fonde sur une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable, l’appelant a porté l’affaire en appel. Il soulève que l’intimé n’a pas été impartial, a fait défaut de tenir une évaluation globale en disséquant la suite des événements et qu’il a commis une erreur en n’ordonnant pas qu’une enquête soit tenue afin de recueillir la preuve.
Le dossier a été envoyé devant le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC. Après avoir examiné les motifs d’appel, le CEE a conclu que l’intimé aurait dû ordonner qu’une enquête soit menée afin de comprendre pleinement la situation. Le CEE détermine que le défaut d’ordonner une enquête a eu pour conséquence que l’intimé n’a pas obtenu de l’information pertinente, faisant en sorte qu’il n’a pu rendre une décision éclairée. Le CEE se dit d’avis que ceci fait en sorte que la décision de l’intimé est manifestement déraisonnable. Le CEE recommande donc que l’appel soit accueilli.
L’arbitre a jugé que l’intimé aurait effectivement dû se prévaloir d’une enquête lui permettant d’obtenir un certain minimum d’information et que le défaut de ce faire ne permet pas à la décision à savoir s’il y avait eu harcèlement d’être pleinement éclairée. L’arbitre détermine que ceci rend la décision manifestement déraisonnable et accueille l’appel.
L’arbitre renvoie l’affaire à un nouveau décideur avec directive qu’une enquête soit menée.
Détails de la page
- Date de modification :