NC-103 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le sous-commissaire de sa division, le présumé harceleur, en octobre 2017, soit environ 19 mois après le dernier présumé incident de harcèlement. La plainte comptait bon nombre d’allégations, dont celle selon laquelle le présumé harceleur n’avait pas garanti un milieu de travail sécuritaire exempt de harcèlement et de discrimination. D’autres allégations indiquaient que le présumé harceleur était responsable des personnes qu’il employait et que le processus de sélection effectué par le dirigeant principal des ressources humaines était entaché de partialité au détriment de l’appelante. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle l’appelante avait déposé sa plainte après le délai prévu à cette fin, car elle n’avait pas présenté suffisamment de motifs pour qu’il proroge ce délai. 

L’appelante a interjeté appel de la décision de l’intimé. Elle soutenait que l’intimé avait un parti pris contre elle et qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale puisqu’elle n’avait pas été invitée à présenter d’autres observations sur ses circonstances atténuantes. Elle affirmait aussi que l’intimé n’avait pas bien tenu compte du « principe de la possibilité de découverte » et que la décision était déraisonnable. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas de parti pris contre l’appelante. Il a aussi conclu que le droit à l’équité procédurale de l’appelante avait été respecté parce que celle-ci avait eu suffisamment d’occasions pour présenter des observations sur ses circonstances atténuantes. En outre, le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas expliqué pourquoi elle avait attendu de recevoir des décisions rendues dans un autre processus administratif avant de déposer sa plainte. Le CEE a également conclu que l’intimé avait cité la bonne politique pour tenir compte des circonstances atténuantes, mais que ses motifs ne suffisaient pas à justifier ses conclusions et s’avéraient donc manifestement déraisonnables. 

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que la commissaire accueille l’appel et renvoie l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision quant à savoir si l’appelante a établi l’existence de circonstances atténuantes afin de proroger le délai de dépôt de sa plainte.  

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 janvier 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante, une membre civile, a obtenu gain de cause dans plusieurs griefs déposés contre des décisions sur sa mutation à [Emplacement A] à la suite de la fermeture d'[Emplacement B], où elle travaillait en tant que spécialiste, et sur son licenciement subséquent ordonné par le commandant de la Division « X » (le présumé harceleur) le 19 septembre 2014 après qu’elle ne s’est pas présentée à [Emplacement A] le 20 février 2014 pour travailler. L’appelante soutenait que les décisions sur les griefs, toutes rendues le 21 décembre 2016, démontraient qu’il y avait eu harcèlement de la part du présumé harceleur parce que l’arbitre de niveau I avait conclu qu’il y avait eu discrimination à première vue fondée sur la situation de famille et qu’il avait ordonné que le processus relatif à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation soit exécuté. Ce processus n’ayant pas abouti à une solution mutuellement acceptable, l’appelante a déposé une plainte de harcèlement le 24 octobre 2017 dans laquelle elle affirmait que le présumé harceleur n’avait pas garanti un milieu de travail exempt de harcèlement ou de discrimination, qu’il avait été responsable des actes d’autres personnes qu’il employait et que le processus de sélection pour doter un nouveau poste auquel elle avait postulé était entaché de partialité.

En tant que décideur désigné pour statuer sur la plainte de harcèlement, le sous-commissaire à la Police fédérale (l’intimé) a mis fin au processus de traitement de la plainte parce que l’appelante ne l’avait pas déposée dans le délai d’un an prévu par les Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et qu’elle n’avait pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une prorogation rétroactive du délai.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé au motif qu’il y avait eu des manquements à l’équité procédurale et que la décision était manifestement déraisonnable. L’appel a ensuite été renvoyé devant le CEE. Le CEE a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquements à l’équité procédurale, mais a jugé que les motifs de l’intimé ne suffisaient pas à établir si les circonstances de l’appelante pouvaient justifier une prorogation du délai et qu’ils étaient donc manifestement déraisonnables. Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.

Après avoir examiné les faits, les dispositions législatives, les politiques applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre n’a pas retenu la recommandation du CEE et a rejeté l’appel.  

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