NC-104 - Harcèlement

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le dirigeant principal des ressources humaines, le présumé harceleur. La plainte comptait bon nombre d’allégations, dont celle selon laquelle le présumé harceleur n’avait pas garanti un milieu de travail sécuritaire exempt de harcèlement et de discrimination. D’autres allégations indiquaient que le présumé harceleur était responsable des personnes qu’il employait et qu’il avait effectué un processus de sélection du personnel entaché de partialité au détriment de l’appelante. 

L’intimé a rendu une décision selon laquelle la plainte n’était pas fondée. Selon lui, les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement, mais étaient plutôt des mesures prises dans le cadre de ses fonctions. L’intimé a conclu que la conduite reprochée ne visait pas l’appelante. Il a aussi déterminé que la conduite n’était pas déplacée ni offensante et qu’elle ne visait pas à diminuer, à rabaisser, à humilier ou à embarrasser l’appelante. Enfin, il a conclu que les allégations, prises dans leur ensemble, ne répondaient pas au critère de harcèlement.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé en invoquant plusieurs motifs. Elle soutenait que l’intimé avait un parti pris contre elle. Elle estimait aussi qu’il ne pouvait pas conclure qu’il n’y avait pas eu harcèlement parce que les griefs qu’elle avait déposés auparavant avaient permis d’établir qu’il y avait eu discrimination au vu des mêmes faits. Enfin, elle affirmait que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait pas de parti pris contre l’appelante. Il a aussi conclu que l’intimé n’était pas soumis au principe de la préclusion d’une question déjà tranchée dans des décisions de grief pour établir si la conduite reprochée constituait du harcèlement. Le CEE a conclu que l’intimé avait cité le bon critère de harcèlement, mais que ses motifs ne suffisaient pas à justifier ses conclusions et s’avéraient donc manifestement déraisonnables. 

Le CEE a recommandé que la commissaire accueille l’appel et renvoie l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision et qu’elle ordonne une enquête sur la conduite reprochée par l’appelante. 

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 janvier 2023

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante, une membre civile, a obtenu gain de cause dans plusieurs griefs déposés contre des décisions sur sa mutation à [Emplacement A] à la suite de la fermeture d'[Emplacement B], où elle travaillait en tant que spécialiste, et sur son licenciement subséquent ordonné par le commandant de la Division « X » le 19 septembre 2014 après qu’elle ne s’est pas présentée à [Emplacement A] le 20 février 2014 pour travailler. L’appelante soutenait que les décisions sur les griefs, toutes rendues le 21 décembre 2016, démontraient qu’il y avait eu harcèlement de la part de l’ancien dirigeant principal des ressources humaines (le présumé harceleur) parce que l’arbitre de niveau I avait conclu qu’il y avait eu discrimination à première vue fondée sur la situation de famille et qu’il avait ordonné que le processus relatif à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation soit exécuté. Ce processus n’ayant pas abouti à une solution mutuellement acceptable, l’appelante a déposé une plainte de harcèlement le 24 octobre 2017 dans laquelle elle affirmait que le présumé harceleur n’avait pas garanti un milieu de travail exempt de harcèlement ou de discrimination, qu’il avait été responsable des actes d’autres personnes qu’il employait et que le processus de sélection pour doter un nouveau poste auquel elle avait postulé était entaché de partialité.

En tant que décideur désigné pour statuer sur la plainte de harcèlement, le sous-commissaire à la Police fédérale (l’intimé) a conclu que la plainte n’était pas fondée après avoir déterminé que les actes contestés étaient des mesures prises habituellement dans le cadre des responsabilités de gestion et que la conduite reprochée n’était pas déplacée ni offensante et qu’elle ne visait pas à diminuer, à rabaisser, à humilier ou à embarrasser l’appelante. L’intimé a donc conclu que les allégations, prises isolément et dans leur ensemble, ne répondaient pas au critère de harcèlement et il a qualifié la plainte de frivole.   

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé au motif qu’il y avait eu des manquements à l’équité procédurale; que l’intimé ne pouvait rendre sa propre conclusion quant à savoir s’il y avait eu harcèlement compte tenu du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée; et que la décision était manifestement déraisonnable. L’appel a ensuite été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a conclu qu’il n’y avait pas eu de manquements à l’équité procédurale et que l’intimé n’était pas soumis au principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Néanmoins, le CEE a conclu que les motifs de l’intimé étaient insuffisants et qu’ils étaient donc manifestement déraisonnables. Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel, d’effectuer une enquête sur la plainte et de rendre une nouvelle décision.

Après avoir examiné les faits, les dispositions législatives, les politiques applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre n’a pas retenu la recommandation du CEE et a rejeté l’appel au motif que la décision n’était pas manifestement déraisonnable.  

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