NC-107 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Essentiellement, il soutenait que le présumé harceleur ne l’avait jamais aidé à prendre des mesures à l’égard d’un membre qui le maltraitait. Le dernier incident de harcèlement présumé s’était déroulé près de deux ans avant le dépôt de la plainte. L’appelant a indiqué que le dépôt tardif de sa plainte s’expliquait par des circonstances atténuantes. Il affirmait notamment qu’il avait fait part de ses préoccupations à ses supérieurs et à d’autres personnes, mais que personne ne l’avait aidé.

L’intimé a décidé de rejeter la plainte (la décision). Il a indiqué que l’appelant n’avait pas déposé sa plainte dans le délai prévu par la politique sur le harcèlement de la GRC (la politique), soit dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement présumé. Il a aussi affirmé que la décision de l’appelant de faire part de ses préoccupations à ses supérieurs en dehors du processus de traitement des plaintes de harcèlement ne constituait pas une circonstance atténuante l’ayant empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit. L’intimé a indiqué qu’une circonstance atténuante était une circonstance sur laquelle une personne n’avait que peu d’influence, voire aucune. À son avis, l’appelant avait amplement eu le temps et l’occasion de déposer sa plainte dans le délai prescrit.

L’appelant a fait appel de la décision. Il considérait qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il la jugeait aussi manifestement déraisonnable pour trois raisons. Premièrement, l’intimé avait rejeté la plainte en raison d’un détail technique. Deuxièmement, l’intimé avait rejeté son explication justifiant le dépôt tardif de la plainte. Troisièmement, l’intimé ne s’était pas rendu compte que les gestes du présumé harceleur constituaient du harcèlement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas expliqué, et qu’il était par ailleurs difficile d’établir, comment la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. L’appelant avait été invité à exposer par écrit les circonstances atténuantes qui, selon lui, l’avaient empêché de déposer sa plainte dans le délai prescrit, ce qu’il avait fait. L’intimé a examiné l’explication de l’appelant, l’a rejetée et a rendu une décision comprenant des motifs à l’appui de sa conclusion. Rien n’indiquait qu’il avait manqué d’objectivité ou d’indépendance en agissant ainsi.

Le CEE a aussi conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a présenté des analyses rationnelles justifiant ses conclusions selon lesquelles la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et avait été déposée tardivement sans justification raisonnable. Il l’a fait en appliquant la politique de la GRC aux faits lui ayant été présentés et en formulant des conclusions conformes à la politique, aux Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et à un document d’orientation pertinent de la GRC. Après avoir conclu que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et qu’il n’existait pas de circonstances atténuantes, l’intimé a rendu sa décision. Celle-ci était définitive. L’intimé n’était alors plus habilité à décider si les comportements du présumé harceleur constituaient du harcèlement.

Le CEE a formulé des commentaires sur la manière dont les supérieurs de l’appelant semblaient le traiter. Il revenait à l’appelant de connaître et de faire valoir ses droits prévus par les textes officiels de la GRC en matière de harcèlement. Toutefois, si les supérieurs à qui il aurait fait part de ses préoccupations en matière de harcèlement ne lui ont pas indiqué comment répondre à celles-ci, ils n’ont pas respecté une obligation essentielle prévue par la politique.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer la décision.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 9 décembre 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant, membre de la Division « X », a eu des conflits avec un gendarme chargé d’établir l’horaire des heures supplémentaires. Il affirmait que le gendarme avait cessé de lui offrir des possibilités d’heures supplémentaires en raison de ces conflits. Il a fait part de ses préoccupations à son supérieur immédiat et à deux autres supérieurs. Plus d’un an après, il a déposé des plaintes de harcèlement contre les quatre membres (présumés harceleurs) dans lesquelles il soutenait que les actes du gendarme constituaient du harcèlement et qu’aucun de ses supérieurs n’avait fait quoi que ce soit pour corriger la situation.

L’intimé a rendu quatre décisions dans lesquelles il a mis fin au processus de traitement des plaintes de harcèlement parce que l’appelant n’avait pas déposé ses plaintes dans le délai d’un an prescrit par les Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement).

L’appelant a déposé quatre appels dans lesquels il contestait les décisions de l’intimé au motif qu’elles contrevenaient aux principes applicables d’équité procédurale et qu’elles étaient manifestement déraisonnables. Les appels ont ensuite été renvoyés devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a conclu que l’intimé avait présenté une analyse rationnelle à l’appui de sa conclusion selon laquelle les plaintes n’avaient pas été déposées dans le délai prescrit et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait leur dépôt tardif. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Après avoir examiné les faits, la politique applicable, les dispositions législatives et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté les appels. 

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