NC-110 - Renvoi pour raisons médicales
L’appelant était en congé de maladie approuvé depuis juin 2017. La médecin-chef a examiné son dossier médical et modifié son profil médical en y attribuant temporairement le facteur O6, ce qui signifiait que l’appelant ne pouvait exercer aucune fonction à la GRC de façon temporaire. Quelques mois plus tard, la médecin-chef a communiqué avec un professionnel de la santé qui avait soigné l’appelant en juin 2017. Après avoir examiné le rapport de ce dernier, elle a modifié le profil médical de l’appelant en y attribuant le facteur O6 en permanence, ce qui a déclenché le processus de licenciement pour raisons médicales.
Après avoir reçu l’avis d’intention de licenciement, l’appelant a demandé des renseignements supplémentaires ainsi qu’une rencontre en personne avec l’intimée. Il a aussi présenté plusieurs demandes d’accès à l’information. Il a obtenu certains renseignements qu’il avait demandés, mais d’autres ont été jugés sans rapport avec le processus. L’intimée a refusé de rencontrer l’appelant en expliquant qu’une rencontre en personne n’était pas une occasion pour lui d’exprimer toutes ses doléances contre la GRC. Dans sa réponse à l’avis d’intention de licenciement, l’appelant a fait valoir que la Gendarmerie ne s’était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à son égard parce que l’opinion de la médecin-chef ne reposait pas sur l’évaluation de sa fournisseuse de soins de santé habituelle. Après avoir énoncé les principes directeurs concernant l’absentéisme involontaire et la contrainte excessive, l’avocate de l’appelant a fait valoir qu’en s’abstenant de consulter les professionnels de la santé qui soignaient celui-ci, la Gendarmerie n’avait fait que des efforts négligeables pour prendre des mesures d’adaptation à son égard. L’appelant a joint à sa réponse une lettre de la professionnelle de la santé qui le soignait, dans laquelle elle déclarait qu’elle n’avait pas complètement exclu un retour progressif au travail. Toutefois, elle recommandait que l’appelant [traduction] « quitte calmement » la GRC. L’intimée a conclu qu’aucune information n’indiquait que l’appelant pouvait reprendre ses fonctions à la GRC dans un avenir prévisible. Les deux fournisseurs de soins de santé de l’appelant estimaient qu’il était préférable qu’il ne retourne pas à la GRC.
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Il a réitéré que la Gendarmerie ne s’était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à son égard. Au cours du processus d’appel, il a présenté plusieurs demandes de communication de renseignements, contesté la nomination de la représentante de l’intimée et fait valoir qu’il était privé de son droit d’être représenté non seulement dans le cadre de son appel, mais aussi dans le cadre du processus de licenciement pour raisons médicales.
Conclusions du CEE
Le CEE a d’abord conclu que l’embauche de la représentante de l’intimée ne contrevenait pas au gel prévu par la loi lorsqu’une association d’employés demandait l’accréditation. En outre, le Manuel d’administration – Griefs et appels permettait à l’intimée de nommer un représentant de son choix. Enfin, comme la représentante était une avocate non praticienne, son embauche ne portait pas atteinte au pouvoir exclusif du ministère de la Justice de donner des conseils juridiques aux ministères. Par ailleurs, le CEE a conclu qu’aucune information n’indiquait que l’appelant avait été privé de son droit d’être représenté. Il est vrai que le représentant qu’il avait choisi n’avait pas obtenu l’approbation de son supérieur hiérarchique, mais il aurait pu en choisir un autre. En outre, sa réponse à l’avis d’intention de licenciement et sa première argumentation en appel avaient été présentées par son avocate. Quant à la communication de renseignements, le CEE a conclu que les demandes de communication de l’appelant équivalaient à une recherche à l’aveuglette parce qu’il n’avait pas expliqué en quoi les renseignements demandés étaient pertinents. Le CEE a conclu que l’appelant avait demandé et reçu les renseignements nécessaires pour répondre à l’avis d’intention de licenciement et faire appel. En ce qui concerne le fond de l’appel, le CEE a conclu que la Gendarmerie n’avait pas consulté la fournisseuse de soins de santé actuelle de l’appelant, mais que ce dernier n’avait pas fourni de rapport de celle-ci lorsqu’il avait été avisé de la modification apportée à son profil médical. Il n’y avait pas de preuve médicale contradictoire parce que les deux professionnels de la santé considéraient que l’appelant aurait avantage à quitter la GRC. Comme l’appelant était inapte à exercer quelque fonction que ce soit dans un avenir prévisible, la GRC n’avait pas manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation sans subir une contrainte excessive.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 16 décembre 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant est parti en congé de maladie pour la dernière fois le 2 juin 2017. Le 25 janvier 2018, la médecin-chef a modifié le profil médical de l’appelant en lui attribuant temporairement le facteur O6. Puis, le 13 avril 2018, elle a examiné le dossier médical de l’appelant et lui a attribué le facteur O6 en permanence, ce qui signifiait que l’appelant était inapte à exercer quelque fonction que ce soit à la GRC dans un avenir prévisible. En fin de compte, l’intimée a licencié l’appelant pour des raisons médicales, ce licenciement ayant pris effet le 6 février 2019.
L’appelant a fait appel en soutenant notamment que la GRC : l’avait privé de son droit d’être représenté alors que l’intimée était représentée par une personne ayant des connaissances juridiques; avait refusé de lui communiquer des documents pertinents; et avait manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation jusqu’au point de subir une contrainte excessive. L’appelant a aussi fait valoir que l’intimée avait rendu une décision entachée d’erreurs de droit, qu’elle avait porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en refusant de tenir une réunion en personne avec lui et qu’elle avait suscité une crainte raisonnable de partialité.
L’arbitre n’a pas été convaincu que la GRC avait manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant. Il a aussi conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale ni erreur de droit et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel a été rejeté.
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