NC-111 - Harcèlement
L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé de rejeter sa plainte de harcèlement 29 jours après avoir reçu la décision. Selon les dispositions législatives applicables, un membre doit faire appel dans les 14 jours suivant la date de la signification d’une copie de la décision. Toutefois, le délai de prescription peut être prorogé s’il est justifié de le faire dans les circonstances.
L’appelant ne conteste pas qu’il a fait appel après l’expiration du délai de prescription applicable de 14 jours. La seule question à examiner est donc celle de savoir s’il est justifié de proroger le délai de prescription.
Conclusions du CEE
Après avoir appliqué le critère en quatre volets adopté par la Cour fédérale du Canada dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le CEE a conclu que l’appelant ne s’était pas acquitté du fardeau d’établir qu’il avait l’intention constante de poursuivre l’affaire ou qu’une explication raisonnable justifiait la présentation tardive de son appel. Par conséquent, le CEE a conclu qu’il n’était pas justifié de proroger le délai de prescription et que l’appel devrait être rejeté parce qu’il était hors délai.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 9 février 2023
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant contestait la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’il avait formulées n’avaient pas été établies. Bien que le délai de prescription soit de 14 jours, l’appelant n’a fait appel que 29 jours après avoir reçu la décision.
L’appel a été renvoyé devant le CEE, qui a conclu que l’appelant n’avait pas réussi à établir qu’il avait l’intention constante de poursuivre l’affaire ou qu’une explication raisonnable justifiait son retard. Le CEE a conclu qu’il n’était pas justifié de proroger le délai de prescription. L’arbitre s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté l’appel.
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