NC-112 - Renvoi pour raisons medicales

L’intimé a ordonné que l’appelant soit licencié de la GRC pour cause de déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). Pendant qu’il était policier à la GRC et à un autre service de police, l’appelant se sentait victime de harcèlement racial et de profilage racial aussi bien pendant qu’après ses heures de travail. Sa santé mentale s’en est ressentie. Son psychologue traitant et le médecin examinateur indépendant (MEI) de la GRC ont tous deux recommandé qu’il soit muté dans une division autre que celle où il travaillait. En outre, aussi récemment qu’en 2020, le MEI estimait que l’appelant ne délirait pas, qu’il avait un bon sens du jugement et qu’il était apte à reprendre toutes ses fonctions de policier.

Pendant son rétablissement, l’appelant a été accusé deux fois d’avoir contrevenu au code de déontologie à la suite d’échanges avec un service de police autre que la GRC. Selon le MEI, ces échanges étaient inextricablement liés à ce qui causait la détérioration progressive de l’état de santé de l’appelant. La GRC n’a pas envisagé le retour progressif au travail de l’appelant dans une autre division.

Comme le psychologue traitant de l’appelant avait recommandé que ce dernier prenne un congé de maladie de six à huit mois, la médecin-chef a recommandé, à la lumière du rapport du psychologue et des autres périodes de congé de maladie de l’appelant, d’attribuer le facteur O6 en permanence à son profil médical, ce qui signifiait que l’appelant n’était pas apte à travailler à quelque titre que ce soit à la GRC.

Dans sa réponse à l’avis d’intention de recommander son licenciement, l’appelant a présenté les renseignements suivants : des recommandations selon lesquelles il devait être muté dans une autre division; des renseignements expliquant pourquoi il en était rendu là et pourquoi sa santé mentale s’en ressentait; de l’information indiquant qu’il était un bon policier très motivé et qu’il demandait simplement à travailler dans un environnement exempt de harcèlement racial.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé de le licencier. Selon lui, la décision soulevait deux grands problèmes : l’intimé n’avait pas traité de renseignements essentiels, et la GRC n’avait pas pris de mesures d’adaptation à son égard jusqu’au point de subir une contrainte excessive.  

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. L’intimé n’avait pas traité de renseignements essentiels sur le pronostic de l’état de santé de l’appelant. Les deux lettres du MEI, toutes deux soumises à l’intimé, contenaient de l’information essentielle sur la santé mentale de l’appelant et sur la nécessité de le muter ailleurs. Or, l’intimé n’avait pas expliqué les raisons pour lesquelles il avait privilégié la recommandation de la médecin-chef, outre le fait qu’il était recommandé que l’appelant prenne un congé de maladie pour une période supplémentaire de six à huit mois.

Selon le MEI, l’état de santé mentale de l’appelant s’expliquait essentiellement par la discrimination raciale dont il se disait victime de la part d’un service de police qui l’avait employé (et qui avait compétence sur le territoire où il résidait) et de la GRC. Le MEI estimait que l’appelant devait donc être muté dans une autre division, une recommandation que n’a pas envisagée la GRC. Le CEE a conclu que la GRC avait fait des efforts négligeables afin de trouver des mesures d’adaptation pour l’appelant. Il a donc conclu que la GRC n’avait pas pris de mesures d’adaptation à l’égard de l’appelant jusqu’au point de subir une contrainte excessive.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.

Décision de la commissaire de la GRC

L’appelant a retiré l’appel avant que le dernier décideur puisse rendre sa décision.

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