NC-113 - Harcèlement

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé (la décision) de rejeter sa plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur, qui était lui aussi membre de la Gendarmerie. 

Le présumé harceleur avait déclaré à des supérieurs que l’appelant l’avait suivi intentionnellement dans son véhicule. Il leur avait aussi dit que l’appelant avait reçu l’ordre de ne pas communiquer avec lui. Il a ensuite communiqué avec des personnes d’un organisme externe pour leur signaler l’incident ainsi que plusieurs autres où l’appelant l’aurait harcelé. L’une de ces personnes a indiqué que le présumé harceleur, pendant qu’il exprimait sa frustration par rapport à la situation impliquant l’appelant, aurait dit que l’appelant et lui portaient tous deux des armes à feu. L’appelant a plus tard appris ce que le présumé harceleur avait dit. Il a déposé la plainte, qui comprenait deux allégations de harcèlement. L’une d’elles était que le présumé harceleur avait faussement déclaré que l’appelant l’avait suivi dans son véhicule. L’autre se rapportait au commentaire du présumé harceleur au sujet des armes à feu. L’appelant considérait que ces actes visaient à le discréditer, à le déranger et à l’intimider. Après une enquête sur la plainte, l’intimé a rendu la décision selon laquelle aucune des deux allégations ne révélait la présence d’un « comportement déplacé », l’un des critères nécessaires pour conclure qu’il y a eu harcèlement.

L’appelant estime que la décision a été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce que l’intimé n’avait pas reçu assez de documents. Il soutient aussi que la conclusion de l’intimé selon laquelle il n’y avait pas eu de harcèlement est manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le processus par lequel les documents avaient été soumis à l’intimé n’était pas inéquitable envers l’appelant. L’appelant aurait pu recourir à des mesures prévues par le processus de traitement des plaintes de harcèlement pour demander officiellement que d’autres documents soient soumis à l’intimé avant qu’il rende la décision, mais il ne l’a pas fait. De plus, comme l’appelant n’avait pas eu recours à ces mesures, ces documents n’étaient pas admissibles en appel.

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé concernant la première allégation n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a expliqué pourquoi la déclaration du présumé harceleur selon laquelle il avait été suivi ne constituait pas un comportement déplacé. L’analyse, bien que très brève, était étayée par le dossier, qui contenait de l’information indiquant que le présumé harceleur avait eu l’impression d’avoir bel et bien été suivi. Toutefois, le CEE a conclu que la décision concernant la deuxième allégation était manifestement déraisonnable. En concluant qu’un témoin n’avait pas jugé le commentaire au sujet des armes à feu fort préoccupant, l’intimé a mal interprété la preuve. Le dossier montrait que le témoin avait trouvé ce commentaire très préoccupant en réalité. La déclaration du témoin était un élément essentiel de la conclusion de l’intimé selon laquelle le comportement n’était pas déplacé, et la mauvaise interprétation de cette déclaration constituait un vice fondamental dans l’analyse.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel en partie et de renvoyer l’affaire à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision concernant la deuxième allégation.

Décision du commissaire de la GRC datée le 12 avril 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant contestait la décision de l’intimé selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée.

Le présumé harceleur avait informé ses supérieurs et l’Équipe provinciale d’intervention en cas d’incident grave (l’Équipe) que l’appelant l’avait suivi intentionnellement dans son véhicule. Au cours de sa déclaration à l’Équipe, le présumé harceleur a fait observer que les deux parties portaient des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions. Après avoir pris connaissance de l’allégation et du commentaire fait par le présumé harceleur, l’appelant a déposé une plainte qui comprenait deux allégations de harcèlement. Il considérait que l’accusation et le commentaire avaient été formulés pour le discréditer, le déranger et l’intimider. À la suite d’une enquête, l’intimé a conclu qu’aucune des deux allégations n’avait trait à un « comportement déplacé », un critère du harcèlement.

L’appelant soutenait que la décision reposait sur trop peu de documents et qu’elle était donc inéquitable sur le plan procédural. Il affirmait aussi que la conclusion de l’intimé selon laquelle il n’y avait pas eu harcèlement était manifestement déraisonnable.

L’appel a été renvoyé devant le CEE. Dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, le CEE a conclu que la façon dont les documents avaient été traités ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale. L’appelant avait eu la possibilité de demander officiellement que d’autres documents soient intégrés au dossier, mais il ne s’en était pas prévalu. Par conséquent, ces renseignements n’ont pas été pris en considération par l’intimé et ne sont pas admissibles en appel. Néanmoins, le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli en partie au motif que les conclusions de l’intimé quant à l’allégation no 2 étaient manifestement déraisonnables.

En ce qui concerne l’allégation no 1, le CEE a conclu que l’intimé avait déclaré à juste titre que de l’information indiquait que le présumé harceleur avait l’impression d’être suivi par l’appelant et que la question de savoir s’il l’avait été ou non n’était pas pertinente. Quant à l’allégation no 2, le CEE a conclu que l’intimé s’était fondé sur des considérations erronées et non pertinentes pour déterminer que le commentaire au sujet des armes à feu ne pouvait pas être considéré comme du harcèlement. Le CEE a donc recommandé que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur pour qu’elle soit réexaminée.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel relativement à l’allégation no 2. Toutefois, il a refusé de renvoyer l’affaire pour qu’elle soit réexaminée. Il a conclu que la réparation demandée n’était plus viable, puisque près de huit ans s’étaient écoulés et que l’appelant et le présumé harceleur avaient pris leur retraite, et il a présenté des excuses sans donner d’autres directives.

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