NC-114 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement (la plainte). Il soutenait que le présumé harceleur l’avait menacé de lui causer des ennuis et avait porté atteinte à sa réputation. Le dernier incident de harcèlement présumé s’était déroulé plus de quatre ans avant le dépôt de la plainte. L’appelant a indiqué que des circonstances atténuantes justifiaient le dépôt tardif de sa plainte. Plus précisément, il a affirmé que sa santé mentale s’était détériorée à la suite du harcèlement présumé, qu’il avait dû partir en congé pour cause de stress et qu’il avait perdu confiance en ses supérieurs après qu’ils avaient négligé de prendre des [traduction] « mesures concrètes ».

L’appelant n’a présenté aucune preuve médicale.

L’intimé a rejeté la plainte (la décision). Il a conclu que l’appelant ne l’avait pas déposée dans le délai prescrit par la politique sur le harcèlement de la GRC (la politique), soit dans l’année suivant le dernier incident de harcèlement présumé. Il a aussi conclu que l’appelant n’avait pas donné d’explication raisonnable justifiant le dépôt hors délai de sa plainte. Il a indiqué qu’une circonstance atténuante était une circonstance sur laquelle une personne n’avait que peu d’influence, voire aucune. À son avis, l’appelant avait amplement eu le temps et l’occasion de déposer sa plainte dans le délai prescrit. L’intimé a expliqué qu’aucun document n’indiquait que l’appelant était parti longtemps en congé de maladie et qu’il aurait pu déposer sa plainte directement à un bureau neutre sans avoir à passer par ses supérieurs.

L’appelant a fait appel de la décision. Il considérait qu’elle était manifestement déraisonnable parce que : 1) sa plainte pouvait avoir été déposée dans le délai prescrit et pourrait encore respecter ce délai; 2) il avait malgré tout donné des raisons [traduction] « suffisantes » pour l’avoir déposée au moment où il l’avait fait; et 3) il avait pris les mesures appropriées pour répondre à ses préoccupations. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’intimé a présenté des analyses défendables à l’appui de ses conclusions selon lesquelles la plainte n’avait pas été déposée dans le délai prescrit et avait été déposée tardivement sans explication raisonnable. Il l’a fait en appliquant la politique aux faits lui ayant été présentés et en formulant des conclusions conformes à la politique, aux Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement) et à un document d’orientation pertinent. Le CEE ne pouvait pas accepter le troisième argument de l’appelant, car il reposait sur de nouveaux renseignements que l’appelant aurait raisonnablement dû connaître au moment où la décision avait été rendue. De plus, même si l’appelant avait avancé cet argument plus tôt, l’intimé n’aurait pas pu l’accepter sans rompre avec la jurisprudence en vigueur.

Le CEE a formulé des commentaires sur la manière dont les supérieurs de l’appelant semblaient l’avoir traité. Il revenait à l’appelant de connaître et de faire valoir ses droits énoncés dans les textes officiels de la GRC en matière de harcèlement. Toutefois, si les supérieurs à qui il aurait fait part de ses préoccupations en matière de harcèlement ne lui ont pas indiqué comment y répondre, ils n’ont pas respecté une obligation essentielle prévue par la politique.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel et de confirmer la décision.

Décision du commissaire de la GRC datée le 17 mars 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant contestait la décision de l’intimé selon laquelle il n’avait pas soumis ses allégations de harcèlement au moyen du processus officiel dans l’année suivant le dernier incident. L’appelant a fait valoir que son retard était attribuable à des circonstances exceptionnelles. L’intimé a conclu que l’explication de l’appelant pour justifier son retard ne constituait pas des circonstances exceptionnelles.

L’appel a été renvoyé devant le CEE, qui a conclu que l’appelant n’avait pas déposé sa plainte de harcèlement dans le délai prescrit d’un an et que son explication pour justifier son retard ne constituait pas des circonstances exceptionnelles. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. L’arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté l’appel. 

Détails de la page

Date de modification :