NC-115 - Licenciement

L’appelant fait appel de la décision de l’intimé de le licencier de la Gendarmerie au motif qu’il s’est absenté de ses fonctions sans autorisation. En 2017 et en 2018, l’appelant a été en congé de maladie pendant de longues périodes. Bon nombre de ces absences étaient justifiées par des certificats médicaux ou autorisées par la médecin-chef, mais d’autres ne l’étaient pas. Il a donc été conclu que l’appelant s’était absenté de ses fonctions sans autorisation, après quoi il a été licencié de la Gendarmerie.

Dans ses arguments en appel, l’appelant conteste les conclusions de l’intimé quant au caractère volontaire de ses absences, le fait que l’intimé s’est fié à l’avis de la médecin-chef et le défaut de l’intimé d’appliquer le processus lié à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation. L’appelant demande une ordonnance annulant la décision et exige qu’il réintègre son emploi, que la Gendarmerie respecte son obligation de prendre des mesures d’adaptation et qu’on lui restitue les congés de maladie ayant été récupérés.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision quant au caractère volontaire des absences de l’appelant n’était pas manifestement déraisonnable et que les circonstances n’obligeaient pas la Gendarmerie à prendre des mesures d’adaptation.

Le CEE a conclu que les absences de l’appelant qui n’avaient pas été autorisées comme congé de maladie par la médecin-chef et celles entre août et novembre 2018 qui n’étaient pas accompagnées de documents médicaux n’avaient pas été autorisées. Le CEE a aussi conclu que rien n’empêchait l’appelant d’exercer ses fonctions, mais qu’il avait plutôt personnellement choisi de ne pas se présenter au travail en raison de conflits au travail.

De plus, le CEE a conclu que, même si les rapports médicaux dans le dossier indiquaient que l’appelant aurait vraisemblablement besoin de prendre des congés de maladie plus tard, ils ne contenaient pas de demandes de mesures d’adaptation dans cette éventualité ni n’indiquaient que l’appelant avait une déficience qui aurait obligé la Gendarmerie à prendre des mesures d’adaptation.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 30 mai 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a commencé à travailler à la GRC en 2002. En 2017 et en 2018, il a souvent été en congé de maladie pendant de longues périodes. Certaines de ces absences étaient justifiées par des certificats médicaux ou autorisées par la médecin-chef, mais bon nombre d’entre elles ne l’étaient pas.

Un processus relatif aux exigences d’emploi a été lancé à la suite des absences non autorisées. L’appelant s’est vu signifier une recommandation préliminaire de licenciement, une recommandation de licenciement et un avis d’intention de licenciement. Vu ses absences répétées, l’intimé a conclu qu’il s’était absenté de ses fonctions sans autorisation et l’a licencié.

L’appelant a contesté l’ordonnance de licenciement au motif que la décision était inéquitable sur le plan procédural, qu’elle était entachée d’erreurs de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a contesté la conclusion de l’intimé selon laquelle ses absences étaient volontaires, s’est opposé à ce que l’intimé se soit fié à l’avis de la médecin-chef et a affirmé que l’intimé n’avait pas pris de mesures adaptées à sa déficience jusqu’au point de subir une contrainte excessive. Il a demandé que la décision soit annulée, qu’il soit réintégré dans ses fonctions, que la Gendarmerie respecte son obligation de prendre des mesures d’adaptation et que ses congés de maladie lui soient restitués.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE en application du sous-alinéa 17d)(ii) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le président du CEE a recommandé de rejeter l’appel.

L’arbitre n’a pas été convaincu par les motifs d’appel de l’appelant et a conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale ni erreur de droit et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Il a rejeté l’appel.

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