NC-116 - Harcèlement

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement auprès du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement. Dans la plainte, l’appelant soutient qu’il a été victime de représailles pour avoir porté en appel une décision disciplinaire rendue par le présumé harceleur. L’intimé n’a pas ordonné d’enquête sur la plainte. Il a déterminé que le fait que le présumé harceleur a demandé une nouvelle enquête déontologique visant l’appelant, après que l’appelant a fait appel de sa décision disciplinaire, n’était pas du harcèlement.

En appel, l’appelant a fait valoir que l’intimé aurait erré dans l’interprétation des faits, car la trame factuelle démontrait que le présumé harceleur avait amorcé la nouvelle enquête déontologique à titre de représailles. De plus, l’appelant soutient que l’intimé aurait dû ordonner une enquête sur sa plainte de harcèlement. 

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas ordonner une enquête était manifestement déraisonnable, car les faits dont il disposait ne lui permettaient pas d’obtenir une version complète de ce qui s’était passé. Les interrogatoires de l’appelant, du présumé harceleur et des témoins potentiels auraient pu permettre à l’intimé de mieux évaluer les allégations de harcèlement. 

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision avec la directive d’ordonner une enquête sur la plainte de l’appelant qui devrait inclure les interrogatoires des témoins potentiels. 

Décision du commissaire de la GRC datée le 27 mars 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Une enquête déontologique a été mandatée à l’encontre de l’appelant concernant des allégations d’inconduite visant son ex-conjointe. L’appelant a fait l’objet d’une rencontre disciplinaire devant l’autorité disciplinaire (présumé harceleur). Le présumé harceleur a déterminé que trois des cinq allégations étaient établies. Le présumé harceleur a imposé des mesures disciplinaires à l’appelant. Le jour suivant, l’appelant a porté en appel la décision du présumé harceleur.

Près d’un mois plus tard, le présumé harceleur a ordonné une enquête déontologique à l’égard de l’appelant, concernant trois autres allégations déontologiques. L’appelant a déposé par la suite une plainte de harcèlement à l’encontre du présumé harceleur au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement. Selon l’appelant, le présumé harceleur aurait ordonné cette nouvelle enquête déontologique de mauvaise foi et en guise de représailles, dû au fait qu’il avait interjeté un appel de la décision disciplinaire précédemment rendue par le présumé harceleur. L’appelant soutient que l’information supportant cette nouvelle enquête était connue du présumé harceleur avant même d’avoir rendu sa décision, et que ce dernier ne s’y fie maintenant que dans un but vindicatif suite à l’appel logé par l’appelant contre cette décision.

L’intimé n’a pas ordonné d’enquête sur la plainte de harcèlement et a rendu une décision rejetant celle-ci. L’appelant fait maintenant appel de la décision de l’intimé, sur la base que ce dernier aurait commis des erreurs dans son interprétation des faits et du droit et qu’il aurait dû solliciter une enquête sur la plainte.

Le CEE a examiné l’affaire et a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée pour enquête et collecte appropriée de preuves.

L’arbitre se dit en désaccord avec les conclusions du CEE, notant qu’en vertu de l’article 47.01 de la Loi sur la GRC, les autorités disciplinaires bénéficient d’une immunité contre toute mesure administrative, y compris les plaintes de harcèlement, pour les gestes de bonne foi rendus dans l’exécution de leur fonction. De plus, l’arbitre estime que le processus de harcèlement n’était pas le processus approprié pour traiter cette affaire, et que l’appelant aurait plutôt dû présenter une requête pour abus de procédure à la première occasion dans le cadre de la deuxième enquête du code de déontologie, et que si cette requête n’avait pas abouti, il aurait pu interjeter appel pour des motifs d’équité procédurale, sur la base d’un abus de procédure.

L’arbitre détermine que la décision de l’intimé cadre avec ces considérations. Ainsi, l’arbitre conclut que la décision de l’intimé n’a pas été rendue en contravention aux principes applicables de l’équité procédurale, qu’elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et qu’elle n’est pas manifestement déraisonnable. L’arbitre a donc rejeté l’appel.

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