NC-117 - Harcèlement
L’appelant a déposé plusieurs plaintes de harcèlement contre des membres de la GRC et une autre personne. La plainte en l’espèce concernait la façon dont une gestionnaire supérieure de la GRC (la présumée harceleuse) s’était comportée dans le cadre du processus de règlement rapide. L’appelant a formulé quatre allégations contre la présumée harceleuse, lui reprochant notamment d’avoir répandu des rumeurs malveillantes sur sa santé mentale et son état émotionnel.
Le Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) a recommandé de ne pas tenir d’enquête et a conclu que les plaintes étaient frivoles et vexatoires. Le BCPH n’a fourni aucune raison à l’appui de ses conclusions et de sa recommandation.
L’intimé a conclu que la présumée harceleuse agissait simplement en sa qualité de gestionnaire, qu’il n’était pas nécessaire de tenir une enquête sur les allégations de l’appelant et que la plainte était frivole et vexatoire, tout en affirmant avec certitude qu’il n’y avait pas eu harcèlement.
L’appelant a interjeté appel au motif que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable et que le processus était inéquitable sur le plan procédural, car il n’avait pas eu l’occasion de présenter notamment des renseignements supplémentaires, à savoir des éléments de preuve à l’appui de ses allégations. L’appelant a demandé qu’un nouveau décideur soit désigné et que ses allégations fassent l’objet d’une enquête.
La présumée harceleuse a pris sa retraite de la GRC.
Conclusions du CEE
Le CEE s’est penché sur le caractère raisonnable de la décision. Il a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. L’appelant avait formulé de graves allégations à l’endroit d’une ancienne membre supérieure de la GRC, et sa plainte aurait dû faire l’objet d’une enquête. L’intimé a conclu très vaguement que la présumée harceleuse s’acquittait simplement de ses responsabilités de gestion, et ce, sans évaluer si ses actes constituaient ou non du harcèlement.
L’appelant a vivement critiqué le BCPH pour la façon dont il l’avait traité et pour ses conclusions selon lesquelles sa plainte était frivole et vexatoire. Bien qu’il ne s’agisse pas de l’intimé, le CEE a conclu que le BCPH, sans qu’il y ait eu d’enquête, avait commis une erreur de droit et que ses commentaires étaient inappropriés.
Le CEE a reconnu qu’il n’est pas nécessaire d’enquêter sur les plaintes de harcèlement dans tous les cas, mais qu’une enquête s’imposait en l’espèce.
Recommandations du CEE
Puisque la présumée harceleuse a pris sa retraite et que les allégations les plus récentes remontent à 2017, le CEE estime qu’il serait difficile de tenir une enquête à ce stade-ci. Le CEE a recommandé que l’appelant reçoive des excuses écrites indiquant que la GRC aurait dû faire mieux.
Décision du commissaire datée le 17 mai 2023
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la présumée harceleuse. L’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, que la plainte de l’appelant n’était pas fondée et qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur sa plainte.
L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision était manifestement déraisonnable et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision était manifestement déraisonnable puisque les conclusions de l’intimé reposaient sur trop peu d’informations. Le CEE a indiqué que la présumée harceleuse avait pris sa retraite et qu’il n’était plus possible d’effectuer une véritable enquête vu le temps qui s’était écoulé. Il a recommandé d’annuler la décision de l’intimé et de présenter des excuses à l’appelant.
Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit aux conclusions du CEE et a accueilli l’appel. L’arbitre a convenu avec le CEE qu’il n’était plus possible d’effectuer une véritable enquête et a présenté des excuses à l’appelant au nom de la GRC.
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