NC-118 – Renvoi pour raisons médicales

L’appelant est entré au service de la GRC comme membre régulier en 2009. Il a été en congé de maladie pendant certaines périodes en 2015 et de 2018 jusqu’à la date de son licenciement pour raisons médicales en 2022. Un examen médical indépendant a été effectué puis mis à jour au début de 2022. Selon cet examen, l’appelant avait très peu de chances (entre 5 % et 25 %) de pouvoir se remettre à faire un travail utile à la GRC pour une longue période.

Malgré ce pronostic, l’équipe de professionnels de la santé de l’appelant jugeait qu’il était prêt à retourner au travail dès décembre 2021 et l’a confirmé de nouveau en février 2022. Or, l’appelant est resté en congé de maladie jusqu’à la date de son licenciement.

Pendant le processus de licenciement et après que l’intimée a reçu des renseignements et des arguments présentés par l’appelant, conformément à l’avis d’intention de licencier un membre, l’intimée a écrit de sa propre initiative au médecin-chef pour lui poser une série de questions. Celui-ci a répondu aux questions en fournissant aussi d’autres renseignements. L’intimée n’a jamais fait part de cette communication à l’appelant. Elle s’est servie de ces réponses pour formuler sa décision de licencier l’appelant et a inclus les renseignements à l’annexe 1 de son rapport de décision.

L’appelant a ensuite été licencié et a fait appel de la décision. Il soutenait que la décision était inéquitable sur le plan procédural, qu’elle était entachée d’erreurs de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimée avait porté atteinte au droit de l’appelant d’être entendu. Comme l’emploi de l’appelant à la GRC était en jeu, l’équité procédurale se devait d’être rigoureusement respectée. Pour ce seul motif, la décision doit être annulée.

En outre, le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. Le médecin examinateur indépendant, le médecin-chef et l’intimée ne se sont pas penchés sur des preuves médicales contradictoires. Rien n’indiquait que le médecin-chef avait reçu le dernier rapport médical de la clinicienne traitant l’appelant, et encore moins qu’il l’avait pris en considération dans son évaluation du profil médical.

Enfin, vu les renseignements fournis par l’équipe médicale de l’appelant (notamment le rapport daté du 26 février 2022) et l’omission du médecin-chef et de l’intimée de traiter convenablement du rapport dans le dossier, le CEE conclut que la décision était manifestement déraisonnable. 

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel, d’annuler la décision et de réintégrer l’appelant dans la GRC avec rétablissement de la solde et des indemnités rétroactivement à compter de la date de son licenciement.

Décision du commissaire de la GRC datée le 12 juillet 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En 2018, l’appelant est parti en congé de maladie et l’est resté depuis. Il avait été en congé de maladie pendant de longues périodes auparavant. Le médecin examinateur indépendant et le médecin-chef de la Division « X » ont conclu qu’il ne serait pas en mesure de retourner au travail dans un avenir prévisible vu son état de santé. Le médecin-chef a attribué le facteur « O6 » en permanence à son profil médical. L’équipe médicale de l’appelant avait des avis différents quant à son pronostic.

Le processus de licenciement par mesure administrative pour cause de déficience a été lancé. Le 6 septembre 2022, l’intimée a ordonné le licenciement de l’appelant après avoir examiné l’affaire et les observations de l’appelant.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée au motif qu’elle avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’erreurs de droit et qu’elle était manifestement déraisonnable.

L’appel a été renvoyé pour examen devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) en application du sous-alinéa 17d)(ii) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel. Il a conclu que la décision de l’intimée avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale puisque l’intimée avait demandé des renseignements ex parte au médecin-chef qui n’avaient pas été communiqués à l’appelant en vue de ses observations. Le CEE a aussi conclu que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable parce qu’un rapport médical aurait été ignoré et n’aurait pas été pris en considération par le médecin-chef et l’intimée.

L’arbitre a accepté les conclusions et la recommandation du CEE. Il a conclu que la décision de l’intimé avait effectivement été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. L’appel a été accueilli.

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