NC-119 - Harcèlement
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un officier de l’Administration et du Personnel (le présumé harceleur) ayant communiqué avec elle pendant la procédure applicable aux griefs. Le présumé harceleur avait été nommé assistant de plusieurs répondants dans des griefs présentés par l’appelante.
Selon l’appelante, le présumé harceleur ne pouvait pas participer à la procédure applicable aux griefs comme assistant des répondants aux griefs parce que la politique de la GRC ne permettait pas à un répondant de nommer à la fois un représentant et un assistant. Les répondants aux griefs avaient déjà nommé un représentant, soit un membre nommé dans une autre plainte de harcèlement déposée par l’appelante. L’appelante estimait que le présumé harceleur avait porté atteinte à sa vie privée parce qu’il avait accès aux renseignements liés à ses griefs et qu’il n’était pas autorisé à y accéder. Lorsqu’elle lui a envoyé un courriel pour lui indiquer qu’il ne pouvait pas participer à la procédure applicable aux griefs et qu’il ne devait pas avoir accès aux renseignements liés à ses griefs, il ne lui a pas répondu. L’appelante affirmait aussi que le présumé harceleur lui avait envoyé un courriel inapproprié.
L’appelante a présenté une demande écrite pour que l’intimé se récuse. L’intimé ne s’est pas récusé et n’a pas présenté de motifs écrits à l’appelante pour justifier sa décision de ne pas se récuser.
Une [traduction] « enquête de portée limitée » avait d’abord été ordonnée. Peu après, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement et qu’il n’avait pas à ordonner une enquête sur la plainte de l’appelante. L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.
En appel, l’appelante a fait valoir que l’intimé avait porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en faisant fi de sa demande de récusation. Elle soutenait aussi que la décision de l’intimé était inéquitable sur le plan procédural parce qu’elle n’avait pas eu l’occasion de se faire entendre. En outre, elle affirmait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé ne l’avait pas suffisamment motivée.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante parce que l’intimé n’avait pas présenté de motifs écrits en réponse à une demande de récusation et qu’il n’avait pas donné l’occasion à l’appelante d’apporter des précisions concernant sa plainte.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. Le CEE a recommandé aussi que le nouveau décideur donne l’occasion à l’appelante de présenter des observations supplémentaires concernant sa plainte, et ce, dans une procédure respectant le droit à l’équité procédurale du présumé harceleur. Enfin, le CEE a recommandé également que le nouveau décideur détermine s’il y a lieu de tenir une enquête ou s’il y a suffisamment de renseignements pour traiter la plainte.
Décision du commissaire datée le 15 février 2024
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur. L’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, que la plainte de l’appelante n’était pas fondée et qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur sa plainte.
L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé au motif que la décision était manifestement déraisonnable, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il a recommandé d’annuler la décision de l’intimé et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.
Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale et a accueilli l’appel. L’arbitre a renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.
Détails de la page
- Date de modification :