NC-120 - Harcèlement

L’appelante était en congé de maladie depuis plusieurs années. Elle avait présenté plusieurs griefs pendant ce congé. Elle a ensuite été licenciée pour des raisons médicales. Avant son licenciement pour raisons médicales, son officier hiérarchique par intérim lui a signifié un ordre de subir une évaluation médicale prescrite par l’employeur (EMPE) pour connaître ses limites et ses restrictions en vue d’un retour au travail. L’appelante a ensuite déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre son officier hiérarchique par intérim (le présumé harceleur). 

Selon l’appelante, le présumé harceleur avait ordonné l’EMPE en guise de représailles parce qu’elle avait déposé des plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne et présenté des griefs. Elle estimait que l’EMPE était illégale et que le ton utilisé dans le courriel auquel était joint l’ordre de subir une EMPE était menaçant. Elle n’a pas répondu au courriel du présumé harceleur parce qu’elle considérait que d’autres menaces et intimidations s’ensuivraient. Elle estimait qu’elle travaillait dans un milieu de travail hostile dans lequel le présumé harceleur avait [traduction] « sali » sa réputation.

L’intimé de la Division « X » a été nommé décideur dans la présente affaire parce que la première décideuse ayant été nommée, de la Division « Z », s’était récusée à la demande de l’appelante.

Une enquête avait d’abord été ordonnée. Peu après, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement et qu’il n’avait pas à ordonner une enquête pour établir si celui-ci avait agi dans le cadre de ses fonctions. L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.

En appel, l’appelante a fait valoir qu’il existait une crainte raisonnable de partialité parce que deux employées de la Division « Z » avaient travaillé sur sa plainte après qu’elle avait été transférée à la Division « X ». L’appelante soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé ne l’avait pas suffisamment motivée et que la décision de ne pas ordonner d’enquête était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.  

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante parce que deux employées de la Division « Z » avaient pris part au processus décisionnel après la transmission de la plainte à la Division « X » et que l’intimé n’avait pas donné l’occasion à l’appelante d’apporter des précisions concernant sa plainte. 

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un autre décideur, en dehors des divisions « Z » et « X », en vue d’une nouvelle décision. Le CEE a recommandé aussi que le nouveau décideur permette à l’appelante de présenter des observations supplémentaires concernant sa plainte, et ce, dans une procédure respectant le droit à l’équité procédurale du présumé harceleur. En outre, le CEE a recommandé que le nouveau décideur détermine s’il y a lieu de tenir une enquête ou s’il y a suffisamment de renseignements pour traiter la plainte. 

Décision du commissaire datée le 16 février 2024

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur. L’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, que la plainte de l’appelante n’était pas fondée et qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur sa plainte.

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé au motif que la décision était manifestement déraisonnable, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.

L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il a recommandé d’annuler la décision de l’intimé et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale et a accueilli l’appel. L’arbitre a renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.

 

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2025-04-30