NC-121 - Harcèlement
L’appelante était en congé de maladie depuis plusieurs années. Elle avait présenté plusieurs griefs pendant ce congé. Elle a ensuite été licenciée pour des raisons médicales. Avant son licenciement pour raisons médicales, elle a déposé une plainte de harcèlement contre l’inspectrice [A] (la présumée harceleuse), qui était la sous-officière responsable du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) au moment où elle et l’appelante communiquaient l’une avec l’autre.
L’appelante soutenait que la présumée harceleuse ne l’avait pas aidée dans le cadre d’une autre plainte de harcèlement et qu’elle avait envoyé sans son consentement des renseignements confidentiels sur une plainte pour représailles à l’officier de l’Administration et du Personnel de la Division « X ».
La prédécesseure de l’intimée a ordonné la tenue d’une enquête. L’appelante a demandé que la prédécesseure de l’intimée se récuse et retire les enquêteurs affectés à la plainte de harcèlement. Celle-ci ne s’est pas récusée et n’a pas retiré les enquêteurs. Elle a ensuite pris sa retraite et a été remplacée par l’intimée.
À la suite de l’enquête, l’intimée a conclu que la plainte de harcèlement n’était pas fondée. Elle a conclu que la présumée harceleuse avait exercé ses pouvoirs et ses responsabilités de façon légitime, appropriée et respectueuse, conformément aux fonctions du poste qu’elle occupait au BCPH.
L’appelante a fait appel de la décision au motif qu’elle était manifestement déraisonnable et qu’elle avait été rendue à la suite d’une enquête inéquitable sur le plan procédural. Elle soutient que l’intimée aurait dû se récuser en tant que décideuse et retirer les enquêteurs chargés d’enquêter sur la plainte de harcèlement. Elle affirme que la décision a été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce qu’elle n’a pas eu l’occasion de se faire entendre. Elle fait aussi valoir que la décision était déraisonnable parce que l’intimée ne l’avait pas suffisamment motivée.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le refus de l’intimée de se récuser n’avait soulevé aucune crainte raisonnable de partialité. Il a aussi conclu que l’omission par l’intimée de retirer les enquêteurs n’était pas contraire à l’équité procédurale. Toutefois, le CEE a conclu que la plainte de harcèlement de l’appelante n’avait pas été traitée conformément aux principes d’équité procédurale, car l’appelante n’avait pas été interrogée par les enquêteurs et n’avait pas été autorisée à faire une déclaration pour expliquer les détails de sa plainte de harcèlement.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un autre décideur, en dehors de la Direction générale, en vue d’une nouvelle décision. Le CEE a recommandé aussi qu’une directive soit donnée pour qu’une nouvelle enquête soit menée sur les allégations de harcèlement formulées par l’appelante. En outre, il a recommandé que le nouveau décideur, en dehors de la Direction générale, donne l’occasion à l’appelante de se faire interroger pour qu’elle puisse faire une déclaration afin d’expliquer les détails de sa plainte de harcèlement, et ce, dans une procédure respectant les droits à l’équité procédurale de la présumée harceleuse.
Décision du commissaire datée le 19 février 2024
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la présumée harceleuse. À la suite d’une enquête, l’intimée a rendu un rapport de décision dans lequel elle a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.
L’appelante a présenté une déclaration d’appel dans laquelle elle affirmait que la décision était manifestement déraisonnable, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce que l’appelante n’avait pas eu l’occasion de compléter sa plainte en se faisant interroger pendant l’enquête. Le CEE a recommandé d’annuler la décision de l’intimée et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.
Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a rejeté les conclusions du CEE. L’arbitre a rejeté l’appel au motif que la décision de l’intimée de ne pas interroger l’appelante ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale vu les circonstances particulières de la plainte et de l’enquête. L’arbitre a aussi conclu que la décision n’était pas entachée d’une erreur de droit et n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel a été rejeté.
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