NC-121 - Harcèlement

L’appelante était en congé de maladie depuis plusieurs années. Elle avait présenté plusieurs griefs pendant ce congé. Elle a ensuite été licenciée pour des raisons médicales. Avant son licenciement pour raisons médicales, elle a déposé une plainte de harcèlement contre l’inspectrice [A] (la présumée harceleuse), qui était la sous-officière responsable du Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH) au moment où elle et l’appelante communiquaient l’une avec l’autre.   

L’appelante soutenait que la présumée harceleuse ne l’avait pas aidée dans le cadre d’une autre plainte de harcèlement et qu’elle avait envoyé sans son consentement des renseignements confidentiels sur une plainte pour représailles à l’officier de l’Administration et du Personnel de la Division « X ».

La prédécesseure de l’intimée a ordonné la tenue d’une enquête. L’appelante a demandé que la prédécesseure de l’intimée se récuse et retire les enquêteurs affectés à la plainte de harcèlement. Celle-ci ne s’est pas récusée et n’a pas retiré les enquêteurs. Elle a ensuite pris sa retraite et a été remplacée par l’intimée.

À la suite de l’enquête, l’intimée a conclu que la plainte de harcèlement n’était pas fondée. Elle a conclu que la présumée harceleuse avait exercé ses pouvoirs et ses responsabilités de façon légitime, appropriée et respectueuse, conformément aux fonctions du poste qu’elle occupait au BCPH.

L’appelante a fait appel de la décision au motif qu’elle était manifestement déraisonnable et qu’elle avait été rendue à la suite d’une enquête inéquitable sur le plan procédural. Elle soutient que l’intimée aurait dû se récuser en tant que décideuse et retirer les enquêteurs chargés d’enquêter sur la plainte de harcèlement. Elle affirme que la décision a été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce qu’elle n’a pas eu l’occasion de se faire entendre. Elle fait aussi valoir que la décision était déraisonnable parce que l’intimée ne l’avait pas suffisamment motivée.    

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le refus de l’intimée de se récuser n’avait soulevé aucune crainte raisonnable de partialité. Il a aussi conclu que l’omission par l’intimée de retirer les enquêteurs n’était pas contraire à l’équité procédurale. Toutefois, le CEE a conclu que la plainte de harcèlement de l’appelante n’avait pas été traitée conformément aux principes d’équité procédurale, car l’appelante n’avait pas été interrogée par les enquêteurs et n’avait pas été autorisée à faire une déclaration pour expliquer les détails de sa plainte de harcèlement. 

Recommandations du CEE

Le CEE recommande d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un autre décideur, en dehors de la Direction générale, en vue d’une nouvelle décision. Le CEE recommande aussi qu’une directive soit donnée pour qu’une nouvelle enquête soit menée sur les allégations de harcèlement formulées par l’appelante. En outre, il recommande que le nouveau décideur, en dehors de la Direction générale, donne l’occasion à l’appelante de se faire interroger pour qu’elle puisse faire une déclaration afin d’expliquer les détails de sa plainte de harcèlement, et ce, dans une procédure respectant les droits à l’équité procédurale de la présumée harceleuse. 

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