NC-122 - Harcèlement
L’appelante était en congé de maladie depuis plusieurs années. Elle avait présenté plusieurs griefs pendant ce congé. Elle a ensuite été licenciée pour des raisons médicales. Avant son licenciement pour raisons médicales, elle a déposé une plainte de harcèlement contre la dirigeante des Relations employeur-employés (la présumée harceleuse) concernant ses communications avec l’appelante.
L’appelante a présenté une demande écrite pour que l’intimé se récuse. L’intimé ne s’est pas récusé et n’a pas présenté de motifs écrits à l’appelante pour justifier sa décision de ne pas se récuser.
Une [traduction] « enquête de portée limitée » avait d’abord été ordonnée. Peu après, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les actes de la présumée harceleuse ne constituaient pas du harcèlement et qu’il n’avait pas à ordonner une enquête sur la plainte de l’appelante. L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.
En appel, l’appelante a fait valoir que l’intimé avait porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en faisant fi de sa demande de récusation. Elle soutenait aussi que la décision de l’intimé était inéquitable sur le plan procédural parce qu’elle n’avait pas eu l’occasion de se faire entendre. En outre, elle affirmait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé ne l’avait pas suffisamment motivée.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante parce que l’intimé n’avait pas présenté de motifs écrits en réponse à une demande de récusation. La décision de l’intimé a été rendue en violation des principes d’équité procédurale parce que l’intimé ne disposait pas des renseignements supplémentaires présentés par l’appelante au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement au moment de rendre la décision et que l’appelante n’a pas eu l’occasion de répondre aux renseignements dont disposait l’intimé.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. Il a recommandé aussi que le nouveau décideur veille à ce que toute observation supplémentaire présentée par l’appelante soit portée à son attention et que l’appelante ait l’occasion de répondre à tout document dont le nouveau décideur dispose, et ce, dans une procédure respectant le droit à l’équité procédurale de la présumée harceleuse. Enfin, le CEE a recommandé également que le nouveau décideur détermine s’il y a lieu de tenir une enquête ou s’il y a suffisamment de renseignements pour traiter la plainte.
Décision du commissaire datée le 20 février 2024
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre la présumée harceleuse. L’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, que la plainte de l’appelante n’était pas fondée et qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur sa plainte.
L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé au motif que la décision était manifestement déraisonnable, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il a recommandé d’annuler la décision de l’intimé et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.
Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale et a accueilli l’appel. L’arbitre a renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.
Détails de la page
- Date de modification :