NC-125 - Harcèlement

L’appelant a repris un poste sous la direction du présumé harceleur après avoir travaillé pendant plusieurs années dans un autre groupe. L’appelant et le présumé harceleur ne s’entendaient pas bien. L’appelant a donc quitté le groupe de nouveau et a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur. L’intimé a ordonné une enquête sur les allégations formulées dans la plainte.

L’intimé a conclu que les incidents dénoncés ne répondaient pas aux critères de harcèlement. En rendant cette décision, il a conclu que l’appelant n’avait pas démontré en quoi les actes du présumé harceleur répondaient à la définition de harcèlement. Plus précisément, il a conclu qu’aucun des incidents dénoncés ne révélait la présence d’un comportement déplacé.

L’appelant a fait appel de la décision en faisant notamment valoir que l’intimé avait commis une erreur de droit en lui imposant le fardeau de prouver que le présumé harceleur avait fait preuve de harcèlement.  

Conclusions du CEE

Norme de contrôle

Avant de se pencher sur les arguments de l’appelant, le CEE a examiné les principes de la norme de contrôle applicable aux prétendues erreurs de droit. Le CEE a conclu que l’arbitre saisi de l’appel n’est pas dans la même position qu’un tribunal exerçant un contrôle judiciaire et que les principes du contrôle judiciaire ne s’appliquent pas aux appels internes prévus par la loi. Il faut plutôt déterminer la norme de contrôle en appliquant les principes d’interprétation des lois au texte de loi pertinent. Ce faisant, le CEE a conclu que la norme de contrôle applicable aux erreurs de droit est celle de la décision correcte.

Fardeau de la preuve

En appliquant la norme de la décision correcte, le CEE a conclu que l’intimé avait commis une erreur de droit en imposant le fardeau de la preuve à l’appelant au moment d’examiner la plainte. L’examen d’une plainte est inquisitoire et implique l’appréciation de tous les éléments de preuve disponibles pour déterminer ce qui s’est passé. Il ne s’agit pas d’une procédure contradictoire dans laquelle le décideur agit comme organisme juridictionnel. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 10 août 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur, après quoi la plainte a fait l’objet d’une enquête. Une fois l’enquête terminée, l’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé au motif que la décision était manifestement déraisonnable.

L’appel a été renvoyé devant le CEE qui, dans un rapport comprenant de conclusions et de recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que l’intimé avait commis une erreur de droit en imposant à tort le fardeau de la preuve à l’appelant dans son examen de la question de savoir s’il y avait eu contravention au code de déontologie de la GRC à première vue. Le CEE a recommandé d’annuler la décision de l’intimé et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.

L’arbitre a souscrit à la conclusion du CEE et a conclu que l’intimé avait interprété indûment les exigences juridiques relatives au fardeau de la preuve et ainsi commis une erreur de droit susceptible de révision. L’arbitre a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.

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2023-11-14