NC-126 - Délais de prescription

L’appelante a déposé son appel plus de 14 jours après avoir reçu la décision. Elle avait d’abord reçu une copie de la décision par courriel. Trois jours plus tard, à sa demande, un autre courriel lui a été envoyé avec une copie de la décision. Après avoir reçu ce courriel, elle a fait part de son intention de contester certaines des conclusions. En réponse, elle s’est fait dire qu’elle pouvait interjeter appel et elle a reçu une copie des Consignes du commissaire applicables.

L’appelante a ensuite attendu de recevoir une copie papier de la décision. N’ayant pas reçu de copie papier, et après l’expiration du délai de 14 jours, elle a décidé de présenter sa déclaration d’appel au Bureau de la coordination des griefs et des appels. L’appel a ensuite suit son cours normalement. Lorsque l’affaire a été renvoyée devant le CEE, la question du respect du délai de présentation de l’appel a été soulevée et chaque partie a eu l’occasion de présenter ses observations.

L’appelante n’a pas nié avoir déposé son appel tardivement. Elle a plutôt fait valoir qu’elle avait attendu de recevoir une copie papier de la décision et que, lorsqu’il était devenu évident que celle-ci n’arriverait pas, elle a présenté sa déclaration d’appel.

Conclusions du CEE

Après avoir appliqué le critère en quatre volets adopté par la Cour fédérale du Canada dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, le CEE a conclu que l’appelante ne s’était pas acquittée du fardeau d’établir qu’elle avait l’intention constante de poursuivre l’affaire ou qu’une explication raisonnable justifiait la présentation tardive de son appel. Par conséquent, le CEE a conclu qu’il n’était pas justifié de proroger le délai de prescription et que l’appel devrait être rejeté parce qu’il était hors délai.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 30 mai 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelante contestait la conclusion de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’elle avait formulées n’avaient pas été établies. Elle a déposé son appel près d’un mois après avoir reçu la décision, bien que le délai de prescription prévu à cette fin soit de 14 jours.

L’appel a été renvoyé devant le CEE. Le CEE a conclu que l’appelante n'avait pas démontré qu’elle avait l’intention constante de poursuivre l’affaire ou qu’une explication raisonnable justifiait son retard. Il a donc conclu qu’il n’était pas justifié de proroger le délai de prescription. L’arbitre s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté l’appel. 

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