NC-127 - Harcèlement
L’appelante a déposé plusieurs plaintes dénonçant du harcèlement dont elle et son mari, également membre de la GRC, auraient été victimes. Essentiellement, elle se plaignait que deux supérieurs discutaient des antécédents médicaux et professionnels de son mari et d’elle. Elle s’est plainte au présumé harceleur, son officier hiérarchique. Selon elle, le présumé harceleur n’a pas réglé la situation avec les deux supérieurs. Elle a déposé une plainte de harcèlement contre lui pour avoir minimisé le comportement des supérieurs et n’avoir pris aucune mesure pour régler ses problèmes.
L’intimé a ordonné une enquête de portée limitée, c’est-à-dire que seule l’appelante a été interrogée, et il a conclu qu’il y avait peut-être eu des problèmes, mais qu’il s’agissait de problèmes de rendement qui ne répondaient pas à la définition de harcèlement.
L’appelante a fait appel au motif que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable et que la procédure était inéquitable sur le plan procédural puisque l’intimé avait un parti pris et qu’elle n’avait notamment pas reçu copie de sa déclaration et du rapport d’enquête préliminaire.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. Il a convenu que les allégations visant le présumé harceleur ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Pour répondre à cette définition, les actes doivent être déplacés et offensants. Or, le fait que le présumé harceleur n’aurait pas réglé les problèmes de l’appelante ou s’y serait mal pris pour le faire n’a rien d’offensant, un élément constitutif du harcèlement. Puisqu’il incombe aux gestionnaires de prendre des mesures pour mettre fin au harcèlement, l’appelante aurait dû transmettre sa demande à l’officier hiérarchique du présumé harceleur.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 22 septembre 2023
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur, qui est son officier hiérarchique, parce qu’il n’avait pas correctement traité ses autres plaintes de harcèlement. L’intimé a ordonné une enquête sur la plainte et a conclu que le comportement du présumé harceleur ne constituait pas du harcèlement.
L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé au motif que la décision était manifestement déraisonnable et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.
L’appel a été renvoyé devant le CEE qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé de rejeter l’appel. L’arbitre a souscrit à la conclusion du CEE. L’arbitre a conclu que les droits procéduraux de l’appelante n’avaient pas été violés et que la décision n’était pas manifestement déraisonnable. L’appel a été rejeté.
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