NC-128 - Harcèlement

En 2016, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre son chef de détachement (plainte initiale). Les allégations formulées dans la plainte initiale ont été jugées non établies. L’appelant a ensuite déposé une autre plainte de harcèlement (plainte) contre le décideur dans la plainte initiale, le présumé harceleur en l’espèce. La plainte comportait quatre allégations, à savoir que le présumé harceleur : avait appris que l’appelant était victime de harcèlement et n’avait rien fait pour remédier à la situation (allégation no 1); avait choisi de ne pas se récuser en tant que décideur dans la plainte initiale, même s’il n’était pas impartial (allégation no 2); avait choisi de faire abstraction de notes qualifiant l’appelant de [traduction] « terroriste » (allégation no 3); et avait porté des accusations infondées contre l’appelant et n’était pas resté impartial (allégation no 4).

L’intimé a conclu qu’il disposait de suffisamment de renseignements pour rendre une décision sans ordonner une enquête. Il a rejeté la plainte au motif que les allégations ne révélaient pas la présence d’un [traduction] « comportement déplacé », l’un des critères nécessaires pour conclure qu’il y a eu harcèlement. L’intimé a aussi conclu que la marche à suivre pour traiter le fond de la plainte était d’interjeter appel en vertu des Consignes du commissaire (griefs et appels).

L’appelant a fait appel de la décision en soutenant que l’intimé aurait dû ordonner une enquête. Il considérait aussi que l’intimé avait mal exposé le contexte de l’une des allégations formulées dans la plainte.

En raison de circonstances personnelles indépendantes de la volonté de l’appelant, l’appel a été présenté deux jours après l’expiration du délai de prescription.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel avait été présenté hors délai, mais que l’appelant avait fourni une explication raisonnable justifiant le retard et que la prorogation du délai ne causait aucun préjudice à l’intimé.

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé de ne pas tenir d’enquête était raisonnable parce que les allégations formulées dans la plainte ne répondaient pas à la définition de harcèlement à première vue. En ce qui concerne l’allégation no 1, le CEE a conclu que l’appelant aurait dû répondre à l’inaction du présumé harceleur en portant la question à l’attention de son supérieur. Quant aux allégations nos 2, 3 et 4, le CEE a conclu qu’elles contestaient le rapport de décision rendu par le présumé harceleur dans la plainte initiale et que les comportements reprochés auraient donc du être contestés par voie d’appel. Enfin, le CEE a conclu que le libellé utilisé par l’intimé pour définir l’allégation no 2 cadrait avec le contexte décrit par l’appelant dans la plainte.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 30 juin 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant contestait la décision de l’intimé selon laquelle les allégations de harcèlement qu’il avait formulées n’avaient pas été établies. Les allégations visaient le décideur dans une plainte de harcèlement déposée auparavant par l’appelant. Ces allégations avaient été jugées non établies par le décideur, ce qui a incité l’appelant à déposer une autre plainte de harcèlement ayant mené à la présente procédure d’appel.

L’appel a été renvoyé devant le CEE, qui a conclu que les allégations, à première vue, ne répondaient pas à la définition de harcèlement et que la décision n’était donc pas manifestement déraisonnable. Le CEE a recommandé de rejeter l’appel. L’arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté l’appel. 

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