NC-130 - Harcèlement

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé selon laquelle les cinq allégations de harcèlement formulées contre un présumé harceleur ne répondaient pas à la définition de harcèlement. De plus, l’intimé a effectué une enquête de portée limitée en obtenant la déclaration du présumé harceleur et la réfutation de cette déclaration par l’appelant. Ces allégations, formulées alors que l’appelant était en congé de maladie, concernaient la façon dont celui-ci se sentait traité pendant cette période par le présumé harceleur, qui était le chef du détachement. 

L’appelant a fait appel en faisant valoir que le processus était inéquitable parce qu’une déclaration qu’il avait jointe au formulaire de plainte de harcèlement n’avait pas été acheminée à l’intimé avant qu’il rende sa décision. Il soutenait aussi que la décision était manifestement déraisonnable parce qu’aucun des témoins qu’il avait mentionnés n’avait été interrogé et que l’intimé avait accepté la version des faits du présumé harceleur plutôt que la sienne.

Conclusions du CEE

En général, les plaintes de harcèlement doivent faire l’objet d’une enquête. En l’espèce, une enquête de portée limitée a été effectuée, laquelle suffit si elle permet de brosser un [traduction] « portrait complet ». L’appelant a contesté le fait que l’intimé a accepté la version des faits du présumé harceleur plutôt que la sienne, mais ce choix s’avère acceptable pourvu que son fondement ne soit pas manifestement déraisonnable. Le CEE a accepté l’interprétation des faits de l’intimé en grande partie. Toutefois, en ce qui concerne la restitution du téléphone cellulaire de travail, le CEE a conclu que le présumé harceleur n’avait pas bien communiqué avec l’appelant. Cependant, il ne s’agissait pas de harcèlement.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter l’appel.

Décision du commissaire de la GRC datée le 15 août 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant contestait la conclusion de l’intimé selon laquelle sa plainte de harcèlement n’était pas fondée.

Selon l’appelant, alors qu’il était en congé pendant une longue période, le présumé harceleur l’avait qualifié de tierce partie, l’avait exclu des célébrations des Fêtes, avait vidé son bureau et lui avait demandé de remettre sa clé de la salle des pièces à conviction et son téléphone cellulaire de travail. L’appelant s’était senti offensé, rabaissé, diminué, humilié et intimidé à la suite de ces actes.

L’intimé a examiné les allégations formulées par l’appelant et a rendu un rapport de décision après avoir évalué la preuve lui ayant été présentée. À son avis, les incidents à l’origine des allégations de l’appelant visant le présumé harceleur, pris isolément ou ensemble, ne constituaient pas du harcèlement.

L’appelant a présenté une déclaration d’appel dans laquelle il affirmait que la décision contrevenait aux principes applicables d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il soutenait que l’intimé n’avait pas reçu tous les documents qu’il avait présentés à l’appui de sa plainte de harcèlement et que l’intimé n’avait pas enquêté sur les allégations.

L’appel a été renvoyé devant le CEE qui, dans un rapport comprenant de conclusions et de recommandations, a recommandé de rejeter l’appel.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la recommandation du CEE et a rejeté l’appel.

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