NC-131 - Harcèlement
L’appelante était en congé de maladie depuis plusieurs années. Elle avait présenté plusieurs griefs pendant ce congé. Elle a ensuite été licenciée pour des raisons médicales. Avant son licenciement pour raisons médicales, elle a déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre un médecin-chef concernant ses échanges avec elle.
L’appelante a présenté une demande écrite pour que l’intimé se récuse. L’intimé ne s’est pas récusé et n’a pas présenté de motifs écrits à l’appelante pour justifier sa décision de ne pas se récuser.
Une [traduction] « enquête de portée limitée » avait d’abord été ordonnée. Peu après, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les actes du présumé harceleur ne constituaient pas du harcèlement et qu’il n’avait pas à ordonner une enquête sur la plainte de l’appelante. L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé.
En appel, l’appelante a fait valoir que l’intimé avait porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en faisant fi de sa demande de récusation. Elle soutenait aussi que la décision de l’intimé était inéquitable sur le plan procédural parce qu’elle n’avait pas eu une occasion raisonnable de se faire entendre. En outre, elle affirmait que la décision était manifestement déraisonnable parce que l’intimé ne l’avait pas suffisamment motivée.
Après que le dossier d’appel a été renvoyé devant le CEE, l’appelante a présenté plusieurs fois de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles observations.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que tous les nouveaux éléments de preuve et toutes les nouvelles observations présentés par l’appelante étaient inadmissibles, à l’exception d’une lettre du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP). Il a aussi conclu qu’il y avait eu atteinte au droit à l’équité procédurale de l’appelante parce que l’intimé n’avait pas présenté de motifs écrits en réponse à une demande de récusation ni donné l’occasion à l’appelante d’apporter des précisions concernant sa plainte.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un autre décideur en vue d’une nouvelle décision. Il a recommandé aussi que le nouveau décideur veille à ce que l’appelante ait l’occasion de présenter des observations supplémentaires concernant sa plainte, et ce, dans une procédure respectant le droit à l’équité procédurale du présumé harceleur. De plus, le CEE a recommandé que le nouveau décideur détermine ensuite s’il y a lieu de tenir une enquête ou s’il y a suffisamment de renseignements pour traiter la plainte. Enfin, le CEE a recommandé que la lettre du CPVP présentée par l’appelante fasse partie de toute future analyse du nouveau décideur sur le bien-fondé de la plainte.
Décision du commissaire datée le 22 février 2024
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’appelante a déposé une plainte de harcèlement contre le présumé harceleur. L’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, que la plainte de l’appelante n’était pas fondée et qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur sa plainte.
L’appelante a fait appel de la décision de l’intimé au motif que la décision était manifestement déraisonnable, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.
L’appel a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) qui, dans un rapport comprenant des conclusions et des recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale. Il a recommandé d’annuler la décision de l’intimé et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.
Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle la décision de l’intimé avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale et a accueilli l’appel. L’arbitre a renvoyé l’affaire à un nouveau décideur.