NC-133 - Harcèlement

L’appel de l’appelant contre une décision relative à une plainte de harcèlement porte sur une seule allégation. L’appelant soutenait que la présumée harceleuse lui avait posé des questions personnelles d’ordre médical dans le cadre d’une offre d’emploi et qu’elle avait ensuite envoyé, sans son consentement, un courriel contenant ses renseignements médicaux personnels à d’autres membres de la GRC. L’appelant affirmait s’être senti lésé à la suite de la communication de ses renseignements médicaux personnels à d’autres membres, dont son supérieur, des agents de dotation et des collègues. Dans son allégation, il ajoute que la communication de ses renseignements médicaux personnels a eu d’énormes répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle.

L’appelant a déposé une plainte distincte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) concernant la communication de ses renseignements médicaux personnels. Le CPVP a conclu que la communication des renseignements médicaux personnels de l’appelant constituait une atteinte [traduction] « fondée » à la vie privée. 

L’intimé a conclu que la plainte de harcèlement ne répondait pas à la définition de harcèlement, qu’il n’avait pas à ordonner une enquête et que la plainte de harcèlement de l’appelant avait été traitée par le [traduction] « bon processus » (en faisant état de la conclusion du CPVP). Il a donc conclu que la plainte de harcèlement ne pouvait être réglée par le processus d’enquête sur les plaintes de harcèlement de la GRC.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé. Il soutenait que l’intimé n’avait pas assez de renseignements pour rendre sa décision et maintenait que le comportement de la présumée harceleuse constituait du harcèlement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’appel devrait être accueilli parce que la décision est à la fois inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.

Le CEE a conclu que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce que l’intimé n’avait pas obtenu assez de renseignements supplémentaires de la part de l’appelant au sujet de sa plainte de harcèlement. Celle-ci n’était donc pas assez complète pour permettre à l’intimé de conclure qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une enquête et que la plainte de harcèlement ne répondait pas à la définition de harcèlement de la GRC. Par conséquent, l’appelant n’a pas été dûment entendu.

Le CEE a aussi conclu que la décision était manifestement déraisonnable pour deux raisons. Premièrement, l’intimé a invoqué les conclusions du CPVP selon lesquelles il y avait eu atteinte fondée à la vie privée pour régler la plainte de harcèlement de l’appelant. Deuxièmement, il n'existe aucune analyse rationnelle et défendable étayant la conclusion de l’intimé selon laquelle la plainte de harcèlement de l’appelant ne répond pas à la définition de harcèlement et ne nécessite donc pas la tenue d’une enquête.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur avec les directives suivantes en vue d’une nouvelle décision :

    -    obtenir des renseignements supplémentaires de la part de l’appelant;

    -    ordonner une enquête, si nécessaire, sur les allégations de harcèlement de l’appelant. 

Décision du commissaire de la GRC datée le 21 août 2023

Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre la présumée harceleuse. L’intimé a rendu un rapport de décision dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement, que la plainte de l’appelant n’était pas fondée et qu’il n’était pas nécessaire d’enquêter sur la plainte.

L’appelant a fait appel de la décision de l’intimé au motif que la décision était manifestement déraisonnable, qu’elle était entachée d’une erreur de droit et qu’elle avait été rendue en violation des principes applicables d’équité procédurale.

L’appel a été renvoyé devant le CEE qui, dans un rapport comprenant de conclusions et de recommandations, a recommandé d’accueillir l’appel au motif que la décision avait été rendue en violation des principes d’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. Il a recommandé d’annuler la décision de l’intimé et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur.

Après avoir examiné les faits de l’affaire, les dispositions législatives applicables et la jurisprudence pertinente, l’arbitre a rejeté la conclusion du CEE. Il a conclu qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit de l’appelant d’être entendu puisque l’intimé avait demandé et obtenu les informations se rapportant à la plainte et que, bien qu’il ait été préférable qu’il présente des motifs plus détaillés, sa décision n’était pas manifestement déraisonnable du fait qu’elle n’était pas expliquée en détail. De plus, vu le temps qui s’est écoulé, l’arbitre a jugé qu’il serait inutile de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur puisque la présumée harceleuse avait pris sa retraite. L’appel a été rejeté.

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2023-11-14