NC-134 - Harcèlement
L’appelante a déposé deux plaintes de harcèlement au Bureau de coordination des plaintes de harcèlement (BCPH). Dans ses plaintes, l’appelante soutient qu’elle a été harcelée par son supérieur (le présumé harceleur) qui aurait, entre autres, fait des commentaires désobligeants à son égard, tenu des propos sexistes et l’aurait isolée. Une enquête a eu lieu et 27 témoins ont été interrogés, dont l’appelante et le présumé harceleur. Par la suite, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que l’appelante n’avait pas été victime de harcèlement. Selon l’intimé, les allégations et les faits rapportés par l’appelante n’ont pas été corroborés par les témoins ni par les notes de l’appelante et, dans certains cas, les témoins et les notes de l’appelante contredisaient sa version des faits.
En appel, l’appelante fait valoir que son droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale a été brimé. Elle fait aussi valoir que l’intimé a erré dans sa décision en commettant des erreurs de fait et en omettant de considérer de la preuve testimoniale. Enfin, l’appelante fait valoir que les enquêteurs ont omis d’enquêter sur certains faits émanant de ses plaintes.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la décision était manifestement déraisonnable. Puisque l’intimé ne semble pas avoir pris en considération toute la preuve qu’il avait devant lui, il n’a pu évaluer de manière significative les allégations de harcèlement formulées par l’appelante. De plus, il y a eu un bris à l’équité procédurale lorsque les enquêteurs ont refusé de fournir à l’appelante une copie de l’enregistrement audio ou une transcription des déclarations des témoins avant que l’intimé rende sa décision.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur pour qu'il rende une nouvelle décision. Le CEE a recommandé également de transmettre à nouveau à l’appelante et au présumé harceleur le rapport d’enquête préliminaire et les enregistrements audio complets des déclarations de témoins et de leur permettre de commenter pleinement les faits contenus dans le rapport d’enquête.
Décision du commissaire datée le 20 mars 2025
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
L’appelante dépose deux plaintes de harcèlement contre son superviseur (présumé harceleur). À la suite d’une enquête, l’intimé détermine que les actes allégués du présumé harceleur ne constituent pas du harcèlement.
L’appelante conteste la décision de l’intimé. Elle soutient que la décision contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable. Le dossier est envoyé au Comité externe d’examen de la GRC (CEE) pour révision. Le CEE est d’avis que la décision est manifestement déraisonnable et qu’il y a eu des violations d’équité procédurale au cours du processus. Le CEE recommande d’accueillir l’appel.
L’arbitre est d’avis que le mauvais processus a été entamé pour contester la décision de l’intimé. Ainsi, l’appel doit être rejeté. En raison de l’écoulement du temps et du fait que les parties en question ne travaillent plus au sein de la GRC, aucune autre action n’est désormais possible dans le cadre de cette plainte. L’arbitre offre ses excuses à l’appelante au nom de la GRC pour les lacunes dans le traitement de ses plaintes de harcèlement.