NC-135 - Harcèlement
L’intimé a conclu que le présumé harceleur n’avait pas fait preuve de harcèlement envers l’appelant en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie. L’appelant a fait appel de la décision et a demandé qu’il soit conclu que le présumé harceleur a fait preuve de harcèlement.
L’appelant a présenté ses observations tardivement, après quoi l’intimé a demandé à répondre aux prétendues déclarations de fait inexactes de l’appelant dans l’éventualité où les observations présentées tardivement étaient acceptées. L’arbitre du Secteur des appels et examen des recours a accepté les observations présentées tardivement et a autorisé l’intimé à répondre aux prétendues déclarations de fait inexactes. L’intimé soutient que les observations présentées tardivement par l’appelant ont été acceptées arbitrairement et qu’elles ne devraient pas être acceptées. L’appelant a présenté d’autres observations dans sa réponse aux observations en réponse de l’intimé. Il soutient qu’il existe une crainte de partialité de la part de l’intimé en faveur du présumé harceleur. Il affirme aussi que l’intimé a mal appliqué le critère de harcèlement.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les observations présentées tardivement par l’appelant devraient être acceptées. Le CEE a indiqué que, même sans ces observations, l’issue de l’appel serait la même parce que la question déterminante avait été soulevée dans le formulaire d’appel. En outre, il a conclu que les autres observations présentées par l’appelant dans sa réponse à celles présentées par l’intimé ne devraient pas être acceptées puisqu’elles ne se rapportaient pas aux observations de l’intimé.
Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son argument concernant la crainte raisonnable de partialité.
Le CEE a conclu que l’intimé avait mal appliqué la norme de la personne raisonnable du critère de harcèlement aux allégations.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel vu la mauvaise application du critère de harcèlement et de renvoyer l’affaire en vue d’une nouvelle décision par un nouveau décideur.
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