NC-136 - Harcèlement
L’appelant a contesté la décision de la commandante de la Division « X » (l’intimée) de ne pas enquêter sur sa plainte de harcèlement visant un enquêteur du Groupe de la responsabilité professionnelle (le présumé harceleur). L’intimée a aussi conclu que les allégations formulées par l’appelant auraient dû être présentées dans une plainte publique contre la GRC, puisqu’elles décrivaient la manière dont le présumé harceleur s’était acquitté de ses fonctions.
La plainte de harcèlement découlait d’actes commis par le présumé harceleur pendant qu’il enquêtait sur des allégations de contravention au code de déontologie selon lesquelles l’appelant avait été violent envers sa conjointe. Dans ses allégations, l’appelant soutenait que le présumé harceleur, pendant qu’il enquêtait sur cette plainte, l’avait arrêté illégalement, avait commis un abus de pouvoir en perquisitionnant sa résidence sans mandat, n’avait pas bien enquêté sur la plainte et ne s’était pas présenté au tribunal. En fin de compte, les allégations de contravention au code de déontologie ont été jugées non établies.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le droit de l’appelant d’être entendu n’avait pas été respecté. Plus précisément, l’appelant avait joint à sa plainte de harcèlement un document de 62 pages décrivant ses échanges avec le présumé harceleur. Ce document expliquait aussi les actes du présumé harceleur que l’appelant considérait comme du harcèlement. Or, ce document n’a jamais été communiqué à l’intimée avant qu’elle rende sa décision.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 28 janvier 2025
Le commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le 19 mai 2017, l’appelant a déposé une plainte de harcèlement contre un membre du Groupe de la responsabilité professionnelle pour arrestation et détention illégales; entrée, fouille, perquisition et saisie illégales; défaut d’enquêter sur les incidents liés au code de déontologie; et défaut de se présenter au tribunal.
L’appelant conteste la décision de l’intimée de ne pas avoir ordonné d’enquête sur sa plainte de harcèlement contre le présumé harceleur au motif que la décision contrevient aux principes d’équité procédurale, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est manifestement déraisonnable.
L’appel a été renvoyé pour examen devant le CEE, qui a recommandé que l’appel soit accueilli pour des motifs d’équité procédurale.
L’arbitre conclut que l’appelant n’a pas réussi à établir que la décision de l’intimée contrevenait aux principes d’équité procédurale, qu’elle était entachée d’une erreur de droit ou qu’elle était manifestement déraisonnable. L’appel est rejeté.