NC-137 - Harcèlement

L’appelante a été mutée à un détachement, soit un poste isolé, sous la direction du présumé harceleur. Elle a senti que le présumé harceleur lui en voulait dès leur première rencontre. Ils ont tous deux été mutés hors de ce détachement au bout d’un certain temps. L’appelante a attendu plusieurs années avant de déposer sa plainte de harcèlement, qui a été autorisée par la prédécesseure de l’intimé. La plainte a fait l’objet d’une enquête, après quoi l’intimé a conclu que les allégations de harcèlement n’avaient pas été établies. L’appelante a fait appel de cette décision au motif que les enquêteurs n’avaient pas effectué une enquête approfondie et équitable.

Conclusions du CEE

Nouveaux éléments de preuve

L’appelante a joint de nouveaux éléments de preuve à ses observations écrites. Après avoir vérifié si le dossier était complet, l’intimé a fait valoir que les documents soumis ne devraient pas être admis. Le CEE a conclu que les observations de l’intimé devraient être prises en considération même si elles avaient été présentées après la date limite d’examen du dossier, puisque peu de temps s’était écoulé entre la date limite de leur présentation et le jour où elles avaient été présentées et que rien ne démontrait que l’appelante subirait un préjudice.

Plusieurs des documents présentés visaient à contester la crédibilité du présumé harceleur et de l’un des témoins. Le CEE n’a pas admis ces éléments de preuve parce qu’ils ne répondaient pas à l’un des éléments requis du critère d’admissibilité des nouveaux éléments de preuve. Plus précisément, le CEE a conclu que les nouveaux documents ne pouvaient pas raisonnablement influer sur la décision de l’intimé.

L’appelante a aussi joint des courriels décrivant des conseils reçus par l’intimé pour rédiger la décision. Le CEE a conclu que ces éléments de preuve étaient admissibles parce qu’ils avaient été présentés à l’appui de l’argument de l’appelante concernant l’équité procédurale.

Équité procédurale

Le CEE a conclu que l’appelante n’avait pas eu la possibilité de participer convenablement à l’enquête. Conformément à des recommandations formulées auparavant, le CEE a conclu que l’appelante avait le droit de recevoir une copie des déclarations des témoins lors du dépôt du rapport d’enquête préliminaire. Or, en l’espèce, l’appelante n’a pas reçu cette information et a seulement obtenu réponse à ses questions sur le contenu des déclarations au moment de l’appel, lorsqu’elle a reçu les déclarations. Elle a donc été privée de la possibilité de participer à l’enquête.

Après avoir reçu les déclarations complètes des témoins, l’appelante a souligné plusieurs manquements de la part des enquêteurs dans la recherche d’éléments de preuve cruciaux. Le CEE a conclu que les enquêteurs n’avaient pas fait abstraction d’éléments de preuve cruciaux dans la plupart des situations mentionnées par l’appelante. Toutefois, dans l’un des aspects de la plainte, il a conclu que les enquêteurs n’avaient pas interrogé un témoin relativement à des renseignements manifestement cruciaux. 

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel. 

Décision du commissaire de la GRC 

Le dossier a été retiré avant qu’une décision soit rendue.

Détails de la page

Date de modification :