NC-138 - Harcèlement

L’appelante a fait appel de la décision de l’intimée selon laquelle le présumé harceleur n’avait pas fait preuve de harcèlement. Elle soutient que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable et que l’intimée a commis une erreur de droit.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimée était manifestement déraisonnable puisqu’elle n’était pas suffisamment motivée. Le CEE a indiqué que les motifs fournis doivent être [traduction] « appropriés, adéquats et intelligibles » et permettre aux parties concernées d’évaluer s’il existe des motifs d’appel. Le CEE a invoqué la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (CSC) selon laquelle les organismes de révision doivent être en mesure de « suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale ». Les motifs doivent aussi faire état d’une analyse rationnelle pouvant raisonnablement amener l’organisme de révision de la preuve au résultat. Or, le CEE a conclu que c’était cette analyse rationnelle qui faisait défaut dans la décision de l’intimée. L’intimée a fait état, à juste titre, du critère de la personne raisonnable à appliquer pour conclure si une personne aurait dû raisonnablement savoir que sa conduite offenserait ou causerait un préjudice, mais elle n’a pas expliqué comment elle a appliqué ce critère aux faits de l’espèce. La CSC a souligné que « [l]es motifs qui ne font que reprendre le libellé de la loi, résumer les arguments avancés et formuler ensuite une conclusion péremptoire permettent rarement à la cour de révision de comprendre le raisonnement qui justifie une décision, et ne sauraient tenir lieu d’exposé de faits, d’analyse, d’inférences ou de jugement ». Vu ces conclusions, le CEE n’avait pas à examiner si l’intimée avait aussi commis une erreur de droit. 

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé d’accueillir l’appel et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision.

Décision du commissaire datée le 20 mai 2025

L’arbitre a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE et les a donc adoptées dans leur intégralité comme motifs de sa décision d’accueillir l’appel, d’annuler la décision de l’intimée et de renvoyer l’affaire à un nouveau décideur en vue d’une nouvelle décision.

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