NC-140 - Harcèlement

L’appelant a connu plusieurs problèmes avec ses collègues et la direction, dont des conflits au travail et des différends sur le contenu d’une lettre de mandat concernant de possibles contraventions de sa part au code de déontologie. Il a fait part de ces problèmes au commissaire adjoint (le présumé harceleur), mais n’a pas été satisfait des mesures ayant été prises. Il considérait notamment que le présumé harceleur ne lui avait pas offert un milieu de travail exempt de harcèlement. Il a par la suite déposé une plainte de harcèlement (la plainte) contre le présumé harceleur dans laquelle il énumérait sept allégations. Après examen de la plainte, l’intimée a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une enquête sur l’affaire puisque les comportements présumés ne répondaient pas à la définition de harcèlement énoncée dans la politique. L’appelant a fait appel de la décision de l’intimée. Ses motifs d’appel se résumaient comme suit :

    1.   L’intimée avait un parti pris parce qu’elle a mis neuf mois à rendre sa décision ou, subsidiairement, ce délai a                      donné lieu à un abus de procédure;

    2.   Il n’y avait pas d’indépendance institutionnelle parce que l’intimée était une chef du [X] au même titre que le présumé harceleur;

    3.   L’intimée a commis une erreur en n’enquêtant pas sur la plainte.

Tout au long du processus d’appel, l’appelant a demandé que divers documents lui soient communiqués. Ses demandes ont occasionné des conflits entre lui et l’intimée, ainsi qu’avec le Bureau de la coordination des griefs et des appels (BCGA), ce qui a amené un arbitre à rendre deux décisions. Après réception de ces décisions, l’appelant a fait valoir que l’intimée n’avait pas respecté les directives de l’arbitre. Il a donc refusé de continuer à participer au processus d’appel.  

Conclusions du CEE

D’abord, en ce qui concerne la question incidente de la communication de documents, le CEE a conclu que l’arbitre, dans ses directives, avait conclu à bon droit que l’intimée avait suivi sa directive. Au bout du compte, le CEE n’était pas convaincu que les documents demandés s’avéraient tous pertinents. Par conséquent, l’appelant n’avait pas démontré que l’intimée n’avait pas respecté ses obligations en matière de communication de documents.

Quant au fond de l’affaire, le CEE a conclu qu’une personne raisonnable n’estimerait pas qu’un délai de neuf mois témoignait d’un parti pris en faveur du présumé harceleur, selon la prépondérance des probabilités, et qu’il ne fallait pas oublier que la décision avait été rendue dans le délai prévu par le Guide national – Enquête et règlement des plaintes de harcèlement. Pour ce qui est de l’abus de procédure, l’appelant n’a pas tenté de formuler des observations pour établir qu’il y avait eu préjudice d’après les faits. Par conséquent, le CEE a conclu que l’argument voulant qu’il y ait eu abus de procédure ne pouvait être retenu.

Le CEE a aussi conclu que, bien que l’appelant ait affirmé que la situation équivalait à un manque d’indépendance institutionnelle en raison d’une chaîne de commandement, il n’a pas expliqué cet argument au moyen d’observations écrites. Sans rien d’autre, il était impossible d’évaluer le bien-fondé de son argument. Par conséquent, l’appelant n’a pas établi qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale en raison d’un manque d’indépendance institutionnelle.

Enfin, le CEE a examiné chacune des sept allégations mentionnées dans la plainte et a conclu que l’intimée disposait de suffisamment de renseignements pour rendre une conclusion dans quatre des allégations, mais que trois d’entre elles nécessitaient d’autres exercices pour établir les faits avant qu’une décision soit rendue. L’appelant aurait dû être autorisé à décrire en détail les renseignements à l’appui de sa plainte et à en présenter d’autres. En s’abstenant d’obtenir ces renseignements, l’intimée a rendu une décision fondée sur trop peu de renseignements.

Recommandation du CEE

Le CEE recommande au commissaire d’accueillir l’appel.

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2023-11-07